Prime de vacances Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 5.8 de la convention collective Travaux publics ouvriers, en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Une prime de vacances est versée, en plus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier qui a accompli au moins 1 200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics (art. 5.8).

Les heures de chômage partiel indemnisées comptent dans ces 1 200 heures, dans la limite de 75 heures par an (art. 5.8).

L'ouvrier qui n'atteint pas ce seuil en raison d'une maladie conserve son droit à la prime (art. 5.8).

La prime est égale à 30 % de l'indemnité de congé correspondant à 24 jours ouvrables, soit 2 jours ouvrables par mois de travail (art. 5.8).

Elle ne se cumule pas avec un versement ayant le même objet et est payée en même temps que l'indemnité de congé (art. 5.8).

Article 5.8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.

Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.

Toutefois, cette règle des 1 200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

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Texte intégral de la convention Travaux publics ouvriers