Prime de vacances Syntec (IDCC 1486) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 7.3 de la convention collective Syntec, en vigueur depuis le 1er mai 2023.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Chaque année, l'employeur consacre au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés à une prime de vacances versée à tous les salariés (art. 7.3).

La répartition peut se faire de façon égalitaire, au prorata du salaire, par une majoration de 10 % de l'indemnité de congés de chacun, ou au prorata du temps de présence (art. 7.3).

D'autres primes peuvent en tenir lieu si elles atteignent ces 10 % et qu'une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre ; un 13e mois ou une prime d'objectifs ne peuvent pas la remplacer (art. 7.3).

Article 7.3 — Prime de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise. (1)

Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise :
– soit de façon égalitaire entre les salariés ;
– soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
– soit par la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
– soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence.

Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. (1)

En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :
– un 13e mois ;
– l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991   (annexe 4) ;
– une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail.

(1) Le 1er et le 3e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

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