Heures supplémentaires Syntec (IDCC 1486) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 6.2 de la convention collective Syntec, en vigueur depuis le 1er mai 2023.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Sont des heures supplémentaires les heures faites au-delà de la durée légale ou conventionnelle, à la demande de l'employeur, avec son accord même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées (art. 6.2).

Elles sont payées avec les majorations prévues par la loi (art. 6.2).

Le contingent annuel est de 130 heures pour les ETAM ; le contingent réglementaire s'applique aux ingénieurs et cadres (art. 6.2).

Article 6.2 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu'il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Dans le cas d'un aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur l'année, au-delà de la durée du travail annuelle, légale ou conventionnelle, applicable dans l'entreprise.

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux majorations prévues par la loi.

2. Contingent annuel (1)

ETAM

Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

Ingénieurs et cadres

Le contingent réglementaire s'applique.

(1) Les stipulations du présent article sont complétées par celles de l'article 2 du chapitre 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail.

(a) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

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