Période d'essai Prothésistes dentaires (IDCC 0993) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 15, 24, 14 de la convention collective Prothésistes dentaires.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est fixée à 2 mois, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres ; elle n'est pas renouvelable (art. 15).

En cas d'embauche à l'issue d'un stage de dernière année d'études, la durée du stage est déduite de l'essai, sans le réduire de plus de moitié (art. 15).

Pendant l'essai, le salarié est payé au minimum au taux de la catégorie de son embauche ; à l'issue, l'engagement est confirmé par écrit avec la qualification, le salaire de base et la durée du travail (art. 15).

En cas de rupture par l'employeur, le délai de prévenance est de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence ; le salarié qui rompt respecte 48 heures, ramenées à 24 heures avant 8 jours de présence (art. 15).

Pour un contrat à durée déterminée de 6 mois au plus, l'essai est d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, et n'est pas renouvelable (art. 24).

L'essai professionnel, distinct de la période d'essai, est une épreuve d'une journée au plus, rémunérée sur la base conventionnelle de l'emploi sollicité (art. 14).

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2009
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois :

― 3 mois pour les agents de maîtrise ;

― 4 mois pour les cadres.

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.

A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.

En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence ;

― 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Tout contrat à durée déterminée doit comporter un terme précis sauf lorsque le motif porte sur le remplacement d'une personne absente. Ce contrat doit être obligatoirement écrit.

La période d'essai est d'un jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est égale au plus à 6 mois.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois. La durée totale du contrat à durée déterminée à terme précis ne peut excéder 18 mois.

Le contrat à durée déterminée doit comporter l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : La première phrase du premier alinéa de l'article 24 (Contrat à durée déterminée) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-2 I et III du code du travail.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

L'essai professionnel qui est distinct de la période d'essai visée à l'article 15 consiste en une épreuve ou une évaluation permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé.

Une déclaration préalable à l'embauche doit être effectuée auprès des services de l'URSSAF. L'essai professionnel ne saurait excéder une journée et doit être rémunéré sur la base conventionnelle de l'emploi sollicité.

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Texte intégral de la convention Prothésistes dentaires