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Heures supplémentaires Prothésistes dentaires (IDCC 0993) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 21, 4 de la convention collective Prothésistes dentaires.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
La durée du travail est fixée par l'accord national du 25 mai 2000 (art. 21).
Le laboratoire choisit l'une des deux formes de réduction du temps de travail prévues par cet accord (art. 4 de l'accord du 25 mai 2000) :
Horaire de 35 heures réparti sur 4, 5 ou exceptionnellement 6 jours, avec une modulation possible sur l'année civile entre 30 et 40 heures par semaine ; les heures de la 30e à la 40e n'ouvrent pas droit à majoration (art. 4 de l'accord du 25 mai 2000).
Jours de repos : horaire hebdomadaire maintenu à 39 heures et 24 jours ouvrés de repos par an, 12 au choix du salarié et 12 au choix de l'employeur (art. 4 de l'accord du 25 mai 2000).
En cas de modulation, relèvent du régime des heures supplémentaires les heures au-delà de 40 heures par semaine, de la moyenne annuelle de 35 heures ou du plafond annuel de 1 600 heures (art. 4 de l'accord du 25 mai 2000).
La programmation ne peut être modifiée qu'avec un délai de prévenance de 7 jours pour un écart de plus ou moins 8 heures par semaine, ramené à 2 jours calendaires en urgence pour un écart de plus ou moins 4 heures ; en horaires individualisés, chaque heure modifiée donne droit à 10 minutes de repos ou à la rémunération équivalente (art. 4 de l'accord du 25 mai 2000).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par salarié, et de 130 heures en cas de modulation (avenant du 9 novembre 2007).
Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'accord national du 25 mai 2000.
Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail : A. Réduction du temps de travail sous forme de diminution de la durée du travail
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou exceptionnellement 6 jours.
Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.
La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. 1. Horaire collectif
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.
Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration.
Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine.
En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine. 2. Horaires individualisés
En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.
Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration. Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures par semaine.
En compensation, il sera accordé aux salariés, au choix de l'employeur, soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente. B. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur.
En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.
Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours calendaires.
Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise. NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, ce point devra être défini au niveau de l'entreprise. Le paragraphe B de l'article IV précité est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que : - l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ; - la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2007
Une actualisation du contingent annuel d'heures supplémentaires de l'accord de branche portant sur la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
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