Maladie et accident Prothésistes dentaires (IDCC 0993) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 25 ter, 26 de la convention collective Prothésistes dentaires.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'absence pour maladie constatée par certificat médical suspend le contrat ; le remplacement définitif n'est possible qu'au-delà de 108 jours ouvrables d'absence sur 12 mois, si l'employeur en justifie la nécessité (art. 25).

Le salarié licencié dans ce cas conserve l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais le préavis n'est pas rémunéré (art. 25).

Après plus d'1 an dans l'effectif permanent, le salarié en arrêt reçoit l'intégralité de son salaire pendant 1 mois, sous déduction des indemnités journalières et des régimes complémentaires (art. 25 ter) :

  • À partir du 4e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée (art. 25 ter).
  • Dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. 25 ter).

Trois jours de carence par an sont rémunérés en cas d'hospitalisation de 5 jours et plus ; la durée totale d'indemnisation s'apprécie sur les 12 mois précédents, sans dépasser le salaire que le salarié aurait perçu en travaillant (art. 25 ter).

L'accident du travail, de trajet ou la maladie professionnelle suspend le contrat, et toute journée commencée est due par l'employeur (art. 26).

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

Les absences justifiées par l'incapacité de travail résultant de la maladie, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais suspension de celui-ci.

Le remplacement définitif du salarié absent pour maladie ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de 108 jours ouvrables au cours d'une même période de 12 mois.

Au-delà de cette période de 108 jours ouvrables, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement.

Dans ce cas, l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir respecté la procédure légale et en tenant compte du préavis prévu par la convention collective. Celui-ci ne sera par rémunéré. L'indemnité conventionnelle de licenciement reste due au salarié.

En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.

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Article 25 ter

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2016

Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l'accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, les salariés appartenant à l'effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l'intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie ou accident de la vie privée et du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionelle, pendant une durée de 1 mois.

3 jours de carence par an seront rémunérés pour une hospitalisation de 5 jours et plus pour raison médicale.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable à l'alinéa précédent.

En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit au régime capital décès, incapacité de travail, longue maladie établi par l'accord signé le 28 février 1970 avec l'AGRR Prévoyance.

En application des dispositions de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par l'AGRR Prévoyance seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant.

A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.



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Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

Les absentes justifiées par l'incapacité de travail résultant d'un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle dûment constatées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais une suspension de celui-ci.

En cas d'accident du travail, toute journée commencée est due par l'employeur.

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Texte intégral de la convention Prothésistes dentaires