Congés payés Prothésistes dentaires (IDCC 0993) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 35, 36, 37, 39, 40, 33 de la convention collective Prothésistes dentaires.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés sont de 30 jours ouvrables, acquis du 1er juin de l'année précédente au 31 mai ; le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre (art. 35).

Le fractionnement, qui requiert l'accord du salarié, ouvre droit aux jours supplémentaires légaux, la 5e semaine n'étant pas prise en compte ; un jour férié tombant un jour ouvrable pendant les congés donne droit à un jour de plus (art. 35).

La période des congés est annoncée au moins 2 mois avant son ouverture et l'ordre des départs un mois avant ; les dates ne peuvent plus être modifiées dans le mois précédant le départ, sauf force majeure, et les conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans l'entreprise partent ensemble (art. 36).

Comptent notamment comme travail effectif : les cours professionnels obligatoires, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux et de formation, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, et la maladie non professionnelle à raison de 2 jours ouvrables par mois d'arrêt, dans la limite de 24 jours par an (art. 37).

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, calculés de la même manière (art. 39).

Les salariées ou apprenties de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont 2 jours supplémentaires par enfant à charge, 1 seul si le congé légal n'excède pas 6 jours (art. 40).

Un à trois jours de congé supplémentaires sont accordés à partir de 20, 25 et 30 ans de présence (art. 33).

Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

La durée légale des congés payés est de 30 jours ouvrables.

Ils se calculent sur la période de référence, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, des jours supplémentaires seront accordés en cas de fractionnement du congé, fractionnement qui ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'agrément du salarié.

La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément au titre du fractionnement.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable pendant la période des congés payés, le salarié a droit à un jour supplémentaire.

Les salariés étrangers et les personnes originaires des DOM-TOM peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur territoire ou département d'origine.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire au plus tard avant le 31 mars).

A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel et communiqué aux salariés un mois avant leur départ, notamment par voie d'affichage.

Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

1. Des nécessités du service ;

2. Du roulement des années précédentes ;

3. Des charges de famille pour les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ;

4. Des possibilités du conjoint travaillant dans un autre secteur d'activité.

Les conjoints et signataires d'un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

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Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;
– le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;
– le congé de paternité ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention  (2) ;
– les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;
– les congés pour évènements familiaux ;
– les congés de formation professionnelle continue ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les absences pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an  (3) ;
– les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés…) sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;
– les arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels (2 jours ouvrables par mois d'arrêt maladie dans la limite de 24 jours ouvrables par an en cas d'arrêt maladie sur toute la période de référence).

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui assimile à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés d'accueil de l'enfant et d'adoption, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 (RTT) du code du travail et les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, lesquelles prévoient que sont également prises en compte comme temps de travail effectif les heures de délégation effectuées dans le cadre de leur mandat par les élus du comité social et économique et les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail lesquelles prévoient la prise en compte des « journées de participation aux réunions syndicales » seulement s'agissant des participants ayant la qualité de représentants du personnel.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(3) Les termes « dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles l'acquisition des congés payés en cas d'accident ou maladie d'origine professionnelle se fait sur toute la durée de l'arrêt de travail, même s'il excède 12 mois.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.

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Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2002

Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié, elle s'ajoutera au salaire réel sans pouvoir être majorée en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires.

La prime d'ancienneté des salariés à temps partiel est proratisée à hauteur de leurs temps de travail contractuel.

Les périodes d'absence ne donnant pas lieu à rémunération réduiront proportionnellement le calcul de la prime d'ancienneté.

Elle est fixée comme suit :
1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
– les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence, bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire ;
– les salariés ayant 25 ans de présence et plus bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire ;
– les salariés ayant 30 ans de présence et plus bénéficieront d'un troisième jour annuel de congé supplémentaire.

Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans la même entreprise.

Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.

En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.


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Texte intégral de la convention Prothésistes dentaires