Maladie et accident Production de films d'animation (IDCC 2412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1, 2, 6 de la convention collective Production de films d'animation.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le régime de prévoyance de branche couvre le personnel permanent, cadre et non cadre ; les intermittents du spectacle relèvent des garanties instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel (art. 1 de l'annexe relative au régime de prévoyance).

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, il verse des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale (art. 2 de l'annexe relative au régime de prévoyance) :

  • avec moins de 1 an d'ancienneté, à partir du 68e jour d'arrêt continu (art. 2 de l'annexe relative au régime de prévoyance) ;
  • avec au moins 1 an d'ancienneté, en complément de la deuxième période de maintien de salaire légal par l'employeur, puis en relais de celle-ci (art. 2 de l'annexe relative au régime de prévoyance).

L'indemnité, prestations de sécurité sociale et maintien de salaire compris, est de 80 % de la 365e partie du traitement de base et est versée au plus jusqu'au 1 095e jour d'arrêt (art. 2 de l'annexe relative au régime de prévoyance).

En cas d'invalidité, une rente porte l'indemnisation à 60 % du traitement de base en 1re catégorie et à 80 % en 2e ou 3e catégorie, sécurité sociale comprise (art. 2 de l'annexe relative au régime de prévoyance).

Les garanties décès sont maintenues au salarié en arrêt de travail tant qu'il perçoit des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail (art. 6 de l'annexe relative au régime de prévoyance).

Extrait de : Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2012

1.1. Bénéficiaires du régime


Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.

Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.


1.2. Traitement de base


Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :

Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.

Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.

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Extrait de : Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2012

2.1. Garantie incapacité temporaire de travail

Objet de la garantie


La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :


- maladie professionnelle ou non ;

- accident professionnel ou non.


Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail


L'indemnité est versée :


- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :

- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;

- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :

- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.


Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale


L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.


Durée de versement des prestations


Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.


2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente

Objet de la garantie


La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :


- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.


Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale

Invalidité totale ou partielle


Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :


- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :


- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;

- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.


Incapacité permanente


Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :


- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;

- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;

- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.

Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.


Départ de l'indemnisation


L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.

Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.


Durée de versement des prestations


Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

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Extrait de : Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2012

6.1. En cas d'arrêt de travail


Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.

Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :


- à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


6.2. En cas de départ de l'entreprise


Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.

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