Heures supplémentaires Production de films d'animation (IDCC 2412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8, 3 de la convention collective Production de films d'animation.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale ; elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans certains cas, mensuel ou annuel (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Elles sont majorées de 25 % pour les premières heures et de 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Le contingent annuel est de 230 heures ; au-delà, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures réalisées dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Avec l'accord du salarié, les heures et leurs majorations peuvent être payées ou remplacées par un repos, pris dès que 7 heures sont acquises ; les heures ainsi récupérées ne s'imputent pas sur le contingent (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Le salarié déclare son temps de travail, que l'employeur vérifie et valide (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Une convention d'heures supplémentaires écrite peut inclure dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, payées au moins avec leurs majorations et dues même si elles ne sont pas réalisées (art. 8 de l'accord du 21 février 2002).

Les heures supplémentaires peuvent être faites sur un 6e jour de travail, dans la limite de 15 semaines de 6 jours par année civile et de 6 semaines d'affilée ; le repos hebdomadaire peut alors être ramené exceptionnellement à 24 heures, plus 11 heures de repos quotidien (art. 8 de l'accord du 21 février 2002 ; art. 3 de l'accord du 21 février 2002).

Extrait de : Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 2017

8.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s'apprécient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis aux articles 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

Un déclaratif du temps de travail est réalisé par le salarié, vérifié et validé par l'employeur ou son représentant.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec l'accord du salarié, d'un repos de remplacement ou d'un paiement.

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne s'imputent pas au contingent d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. Le repos de remplacement peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins 7 heures. La date de prise du repos est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :

- 25 % à compter de la 1re heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;

- 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

- 50 % de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date du repos doit être définie dans les 2 mois de l'ouverture du droit. Le salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d'un commun accord avec son employeur.

Il est possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un 6e jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 15 semaines de 6 jours par année civile. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de travail.


8.2. Convention d'heures supplémentaires

Lorsque l'horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au préalable, entre l'employeur et le salarié, une convention d'heures supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.

La convention d'heures supplémentaires détermine le nombre d'heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe l'indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre d'heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la rémunération prévue par la convention d'heures supplémentaires. La réalisation d'heures au-delà de la convention d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.


8.3. Travail du dimanche

La production de film d'animation fait partie des activités du spectacle pour lesquelles le code du travail autorise le travail du dimanche.

Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Le travail du dimanche peut entraîner la réalisation d'un 6e jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entraîner le salarié à réaliser plus de 22 semaines de 6 jours par an. De plus, cette organisation du travail sur 6 jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d'affilée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1. Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.

Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.

3.2. Formation

Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :

-ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;

-ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;

-ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;

-l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.

3.3. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ ou de marketing.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

3.5. Décompte du temps de travail

3.5.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.

3.5.2. Personnel non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue :

-soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;

-soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;

-soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.

Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.

3.6. Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.

Sont principalement concernés à titre indicatif :

-le directeur d'exploitation ;

-le responsable d'exploitation ;

-l'ingénieur système ;

-l'ingénieur réseau ;

-l'opérateur système ;

-l'opérateur réseau ;

-l'opérateur de transfert numérique.

La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.

La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :

-1 astreinte de nuit : 25 Euros ;

-1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;

-1 astreinte de jour férié : 45 Euros.

Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.

Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.

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