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Congés payés Production de films d'animation (IDCC 2412) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 23, 24, 25, 26, 27, 30 de la convention collective Production de films d'animation.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Le salarié qui compte au moins 1 an de présence continue à la fin de la période de référence a droit à 25 jours ouvrés de congés, soit l'équivalent de 30 jours ouvrables (art. 23).
Des jours ouvrés supplémentaires sont accordés selon l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : 1 jour après 5 ans, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 15 ans et 4 jours après 20 ans (art. 23).
Avec moins d'un an de présence, le congé est calculé au prorata sur la base de 25 jours ouvrés par an, et l'employeur ne peut imposer de congé non rémunéré (art. 24).
Les droits s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai ; la période légale des congés va du 1er mai au 31 octobre (art. 25).
En cas de fractionnement du congé principal, le salarié a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires s'il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, et à 1 jour s'il en prend 3, 4 ou 5 (art. 25).
La liste des tours de départ est communiquée 3 mois avant le départ, et les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 26).
Sont notamment assimilés à du travail effectif les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an ininterrompu et les arrêts pour maladie ou accident donnant lieu à maintien du salaire (art. 27).
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d'usage, l'employeur est obligatoirement affilié à la caisse des congés spectacles, qui verse l'indemnité de congés payés (art. 30).
Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).
Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28).
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre, l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré. Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
La période légale des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Pour que le fractionnement du congé pour la 4e semaine soit possible, il faut :
- l'accord de l'employeur et du salarié ;
- qu'une fraction du congé soit au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire et attribués pendant la période légale des congés.
Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale. En cas de fractionnement du congés principal, le salarié a droit à :
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaire lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;
- un seul jour lorsqu'il prend 3, 4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.
Si le salarié prend moins de 3 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.
L'employeur peut prévoir un fractionnement de la 5e semaine de congés payés.
La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur.
L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.
Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 3 mois avant leur départ (1).
Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
- la période de congé de l'année précédente ;
- les périodes de repos légal des femmes en congé de maternité ;
- les périodes de congé de paternité ;
- les périodes de congé d'adoption ;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes d'arrêt pour maladie ou accidents lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
- les périodes de stages de formation professionnelle ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale. Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
Pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " tel que défini par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles (7, rue du Helder, 75009 Paris) qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur (1).
L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie. (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
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