Ancienneté Production de films d'animation (IDCC 2412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 20, 23 de la convention collective Production de films d'animation.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications intervenues dans sa nature juridique (art. 20).

Sont également comptés comme temps de présence (art. 20) :

  • les congés payés et les congés pour événements familiaux prévus par la convention (art. 20) ;
  • les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée (art. 20) ;
  • les absences pour maladie indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance (art. 20) ;
  • le congé légal de maternité, le congé de formation professionnelle et les congés de formation économique, sociale et syndicale (art. 20).

Sont aussi pris en compte la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dès la fin de son service, et la moitié de la durée des congés visés à l'article L. 122-28-6 du code du travail (art. 20).

L'ancienneté ouvre droit à des congés supplémentaires : 1 jour ouvré après 5 ans, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 15 ans et 4 jours après 20 ans (art. 23).

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

-les absences pour congés payés ou pour congés pour événement familiaux prévus par la présente convention ;

-les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;

-les absences pour cause de maladies indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance ;

-les périodes de congés légaux de maternité ;

-les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;

-les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale.
Pour détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :

-de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;

-de la moitié de la durée des congés prévus aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28).

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

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