Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.
Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
-les absences pour congés payés ou pour congés pour événement familiaux prévus par la présente convention ;
-les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;
-les absences pour cause de maladies indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance ;
-les périodes de congés légaux de maternité ;
-les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
-les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale.
Pour détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :
-de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;
-de la moitié de la durée des congés prévus aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.