Parentalité Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 39, 37 de la convention collective Optique-lunetterie de détail.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les salariées ayant au moins 12 mois de présence reçoivent un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui leur assure 100 % de leur salaire pendant tout le congé de maternité (art. 39).

Le congé de maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie et n'entraîne aucune diminution de la durée des congés payés (art. 39).

Sur présentation d'un certificat médical, des congés sans traitement peuvent être accordés à tout salarié pour soigner un enfant malade à sa charge (art. 39).

La naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ouvre droit à 3 jours de congé, et l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à 2 jours (art. 37).

Le congé parental et l'adoption sont réglés selon les dispositions légales (art. 39).

Article 39 — Maternité. – Paternité. – Congé parental. – Absences pour enfant malade. – Adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

Un congé de 16 à 46 semaines consécutives selon les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité. (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. (2)

Les droits au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

Il pourra être accordé à tout salarié, sur présentation d'un certificat médical, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 38 de la présente convention en ce qui concerne les ouvriers et employés, à l'article 4 de l'annexe III en ce qui concerne les agents de maîtrise et à l'article 4 de l'annexe IV en ce qui concerne les cadres. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément aux dispositions des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le second alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 37 — Congés exceptionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit, sur justification, à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
– mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, partenaire lié par un Pacs, concubin, père mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès des autres ascendants et descendants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.

Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Optique-lunetterie de détail