Départ et mise à la retraite Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 24, 6, 6 de la convention collective Optique-lunetterie de détail.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'employeur peut mettre un salarié à la retraite à partir de 70 ans, en le prévenant 6 mois à l'avance ; l'ouvrier ou l'employé perçoit alors les indemnités de rupture prévues par la loi (art. 24).

L'ouvrier ou l'employé qui part à la retraite de sa propre initiative reçoit une allocation de fin de carrière selon son ancienneté dans l'entreprise (art. 24) :

  • 1 mois de salaire brut après plus de 5 ans, 2 mois après plus de 10 ans, 3 mois après plus de 15 ans, 4 mois après plus de 20 ans et 5 mois après plus de 28 ans (art. 24).
  • Agents de maîtrise : 1 mois après plus de 5 ans, 2 mois et demi après plus de 10 ans, 3 mois et demi après plus de 15 ans, 4 mois et demi après plus de 20 ans et 5 mois et demi après plus de 30 ans ; en cas de mise à la retraite, l'indemnité est calculée de la même façon, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 6 de l'annexe III).
  • Cadres : 1 mois et demi après plus de 5 ans, 3 mois et demi après plus de 10 ans, 4 mois et demi après plus de 15 ans, 5 mois et demi après plus de 20 ans et 6 mois et demi après plus de 30 ans, avec la même règle en cas de mise à la retraite (art. 6 de l'annexe IV).

L'allocation de fin de carrière ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement (art. 24).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 24 — Départ ou mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié dans le cadre d'une mise à la retraite à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus par la loi.

L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 2 mois de salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 3 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 4 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 28 ans : 5 mois du salaire mensuel brut,
calculée selon les modalités de l'article 23.

Les indemnités prévues à l'article 23 et celles prévues au présent article ne sont pas cumulables.

Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

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Article 6 — Départ ou mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

L'agent de maîtrise peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par ces articles.

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de l'agent de maîtrise, dans le cadre d'une mise à la retraite, à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus ci-dessous en cas de départ à la retraite, sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 1234-2 du code du travail.

L'agent de maîtrise prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 2 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 3 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 4 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 30 ans : 5 mois et demi du salaire mensuel brut,
calculé selon les modalités de l'article 5 de la présente annexe.

Les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe et celles prévues au présent article 6 ne sont pas cumulables.

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Article 6 — Départ ou mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par ces articles.

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail du cadre, via une mise à la retraite, à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à ceux prévus ci-dessous en cas de départ à la retraite, sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 1234-2 du code du travail.

Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 3 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 4 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 5 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 30 ans : 6 mois et demi du salaire mensuel brut,
calculé selon les modalités de l'article 5 de la présente annexe.

Les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe et celles prévues au présent article 6 ne sont pas cumulables.

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