Congés payés Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 35, 3, 3, 37, 39, 14 de la convention collective Optique-lunetterie de détail.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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La durée du congé annuel est fixée selon les dispositions légales, pour les employés et ouvriers comme pour les agents de maîtrise et les cadres (art. 35, art. 3 de l'annexe III et art. 3 de l'annexe IV).

Les jours de congés pour événements familiaux sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés (art. 37).

Le congé de maternité ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés (art. 39).

Sauf accord des parties, la période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis (art. 14).

Article 3 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

La durée des congés payés des agents de maîtrise est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers par l'article 35 de la présente convention.

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Article 3 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

La durée des congés payés des cadres est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers, par l'article 35 de la présente convention.

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Article 37 — Congés exceptionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit, sur justification, à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
– mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, partenaire lié par un Pacs, concubin, père mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès des autres ascendants et descendants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.

Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 39 — Maternité. – Paternité. – Congé parental. – Absences pour enfant malade. – Adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

Un congé de 16 à 46 semaines consécutives selon les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité. (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. (2)

Les droits au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

Il pourra être accordé à tout salarié, sur présentation d'un certificat médical, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 38 de la présente convention en ce qui concerne les ouvriers et employés, à l'article 4 de l'annexe III en ce qui concerne les agents de maîtrise et à l'article 4 de l'annexe IV en ce qui concerne les cadres. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément aux dispositions des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le second alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 14 — Rupture du contrat individuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2021

Lorsqu'un engagement est conclu pour une durée indéterminée, il peut y être mis fin par l'une ou l'autre des parties ou d'un commun accord, dans le respect des règles fixées par la présente convention et la législation en vigueur sur la rupture du contrat de travail (art. L. 1231-1 et suivants du code du travail).

Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le droit de rupture unilatérale ne peut être exercé que moyennant un préavis de :

A. En cas de licenciement

– pour les ouvriers et employés :
–– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans ;
–– 2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus ;
– pour les agents de maîtrise :
–– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.

B. En cas de démission

– pour les ouvriers et employés :
–– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 1 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
– pour les agents de maîtrise :
–– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.

Sauf accord des parties, la période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.

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