Prime de vacances Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 21 bis de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une allocation de vacances est versée à l'occasion du congé annuel, au plus tard le 1er juillet : elle est égale à 50 % du douzième des appointements annuels de la période de référence, primes et indemnités comprises, pour 1 an d'ancienneté (art. 21).

Un minimum est garanti par référence à la base de calcul de la prime d'ancienneté (art. 21).

En dessous d'1 an d'ancienneté au 31 octobre, ou en cas de départ en cours d'année, elle est due au prorata (art. 21).

L'allocation entre dans les appointements annuels servant au calcul des autres indemnités et primes (art. 21).

Le salarié qui prévoit un congé sabbatique peut en différer le paiement ; il perçoit alors les allocations revalorisées, majorées d'1 mois de salaire après 6 allocations différées consécutives (art. 21 bis).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

Les membres du personnel ont droit, à l'occasion du congé annuel payé et au plus tard le 1er juillet, à une allocation de départ en vacances.

Cette allocation est égale à 50 % du douzième des appointements annuels de l'intéressé pendant la période de référence (y compris les différentes primes et indemnités) pour un an d'ancienneté avec un minimum égal à 62 % de la base servant au calcul de la prime d'ancienneté. En cas d'ancienneté inférieure à un an, appréciée au 31 octobre de l'année en cours, cette allocation est accordée prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, elle est accordée dans les mêmes proportions que l'indemnité de congés payés.

L'allocation de vacances fait partie des appointements annuels pour le calcul des différentes indemnités et primes.

Les institutions pourront imputer cette allocation de vacances sur les primes ou indemnités de même nature répondant au même objet.

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Article 21 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

Les salariés qui le désirent peuvent demander à leur employeur de différer le paiement effectif de leur allocation de vacances, s'ils prévoient de prendre un congé sabbatique, dans les conditions précisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A la veille de ce congé, si celui-ci est pris au cours de l'année préalablement déterminée, le salarié ayant renoncé à percevoir son allocation de vacances pendant plusieurs années reçoit une somme égale au montant des allocations non perçues, revalorisé en fonction de l'évolution de la RMMG visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention, et auquel est ajouté un mois de salaire en cas de versement différé de six allocations de vacances consécutives ; ce mois supplémentaire est accordé pro rata temporis si le salarié a renoncé à percevoir son allocation de vacances pendant moins de six ans.

Si le congé sabbatique n'est pas pris à l'époque préalablement déterminée, du fait du salarié, celui-ci reçoit une somme égale au montant des allocations non perçues, revalorisé en fonction de l'évolution de la RMMG visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention.

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Texte intégral de la convention Institutions de retraite complémentaire