Congés payés Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 19, 20, 7 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés ; la période de référence va du 1er juin au 31 mai (art. 18).

La période normale de vacances s'étend du 1er mai au 31 octobre ; un fractionnement hors de cette période, accepté par les deux parties, ajoute obligatoirement 2 jours ouvrés (art. 18).

Les congés payés, les jours de repos RTT, la maternité, les congés exceptionnels et, dans la limite d'1 an, les arrêts pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle comptent comme travail effectif (art. 18).

Les salariés originaires d'outre-mer peuvent cumuler les droits de deux périodes de référence pour s'y rendre (art. 18).

Un congé d'ancienneté s'ajoute : 1 jour ouvré après 3 ans, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 15 ans et 4 jours après 20 ans de services (art. 19).

Le travail habituel en sous-sol ou en local insalubre ouvre droit à 1,5 jour ouvré de congé par période de 2 mois (art. 20).

Les salariés à temps partiel ont des congés de même durée calendaire que les salariés à temps plein (art. 7 de l'accord du 9 décembre 1993 sur le temps partiel).

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrés, *calculée proportionnellement au temps de travail effectif au cours de la période de référence. Si ce calcul aboutit à un nombre de jours qui n'est pas entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur* (1).

2. La période normale de vacances s'étend du 1er mai au 31 octobre.

Tout membre du personnel a droit à son congé annuel dans la période précitée. Il peut toutefois demander à prendre son congé annuel en tout ou partie en dehors de cette période, l'employeur restant libre de l'accorder ou de le refuser suivant les besoins du service.

En cas de fractionnement en dehors de la période normale, accepté par l'employeur et le salarié, la durée du congé annuel est obligatoirement prolongée de deux jours ouvrés.

Les salariés originaires d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer et désirant s'y rendre, sont autorisés à cumuler leurs droits à congés correspondant au temps de travail effectif des deux dernières périodes de référence, si cela n'apporte pas de gêne sensible au travail.

3. La période de référence, pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche en cours d'année, le salarié peut prendre le reliquat de ses congés à son propre compte.

Pour le calcul du droit aux congés, sont assimilés à des durées de travail effectif : les congés payés, les jours de repos RTT tels que définis à VII, les congés de maternité, les périodes de réserve obligatoires, les congés de formation économique, sociale et syndical, les absences prévues à l'article 7, les congés exceptionnels ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maladie.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993

La durée du congé, telle qu'elle est fixée par l'article 18 ci-dessus, est augmentée :

- un jour ouvré après trois ans de services ;

- deux jours ouvrés après dix ans de services ;

- trois jours ouvrés après quinze ans de services ;

- quatre jours ouvrés après vingt ans de services.

Pour l'application des alinéas ci-dessus, l'ancienneté est évaluée au 31 octobre de l'année en cours.

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Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993

En cas de travail habituel en sous-sol ou en local insalubre, le personnel bénéficie, par période de deux mois de travail effectué dans ces conditions, d'une journée et demie ouvrées de congé à prendre effectivement dans les deux mois qui suivent, et éventuellement par demi-journée.

Si un salarié travaille en permanence dans un local totalement aveugle, il bénéficie d'un congé supplémentaire égal à celui visé à l'alinéa précédent.

S'il apparaissait qu'un travail permanent est exercé dans un local insalubre, l'institution, en liaison avec le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel), doit rechercher la suppression de cette situation.

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Extrait de : Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993

a) Congés annuels :

Les salariés travaillant à temps partiel ont droit à des congés annuels de même durée calendaire que les salariés à temps plein.

Il convient pour cela de prendre en considération la durée hebdomadaire de travail du salarié répartie sur cinq journées de travail par semaine (ce principe est à adapter si la période sur laquelle la répartition est faite autre que la semaine).

Par conséquent, lorsque le jour habituellement non travaillé est compris entre des jours de congés, ce jour est décompté comme jour de congé.

Ceci assure :

- d'une part, l'égalité des droits des salariés travaillant à temps partiel avec ceux des salariés travaillant à temps plein ;

- d'autre part, l'égalité des droits des salariés travaillant à temps partiel entre eux, compte tenu de leur horaire de travail mais indépendamment des modalités de répartition.

b) Congés exceptionnels, ponts, jours fériés, congés de Noël et du jour de l'an :

Il convient de prendre en considération la durée hebdomadaire de travail du salarié répartie sur cinq journées de travail par semaine (ce principe est à adapter si la période sur laquelle la répartition est faite est autre que la semaine).

Chaque journée non travaillée du fait d'un des congés ci-dessus cités entraîne une diminution d'un cinquième de la durée hebdomadaire de travail propre à chaque salarié.

Il convient de souligner que la règle précédente s'applique aux salariés à temps partiel dans tous les cas, c'est-à-dire que le jour d'absence à l'un ou l'autre de ces titres corresponde ou non à un jour habituellement travaillé par l'intéressé.

Le temps de travail effectif hebdomadaire, compte tenu du jour férié ou d'un des congés ci-dessus cités, que le salarié doit effectuer est réparti sur une période à fixer au niveau de l'institution (semaine, quatorzaine...).

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Texte intégral de la convention Institutions de retraite complémentaire