Indemnité de licenciement Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 15, 2, 5 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou lourde, l'employé licencié après 2 ans de présence perçoit 35 % d'un mois d'appointements (douzième des appointements annuels) par année de présence, puis 40 % pour les années au-delà de la 12e (art. 15).

L'indemnité est majorée de 30 % après 45 ans et de 50 % après 55 ans, et ne peut pas dépasser 18 mois d'appointements (art. 15).

Pour les agents de maîtrise, le taux est de 40 % par année de service après 2 ans de présence, puis 50 % après 12 ans, dans la limite de 21 mois ; pour les cadres, il est de 50 %, puis 62,5 % après 12 ans, dans la limite de 24 mois (art. 2 de l'avenant « Cadres et agents de maîtrise »).

À partir de l'âge légal de départ en retraite, l'indemnité est remplacée par l'allocation de départ en retraite, sauf si elle est plus élevée (art. 15).

Le salarié en retraite progressive est indemnisé sur la base d'appointements reconstitués à temps plein ; en cas de carrière mixte, un taux pondéré tient compte des périodes à temps plein et à temps partiel (art. 15 ; art. 5 de l'accord du 9 décembre 1993 sur le temps partiel).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2011

Les employés licenciés après deux ans de présence reçoivent au moment de leur licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, une indemnité de licenciement égale à 35 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de présence. Ce taux est porté à 40 p. 100 pour les années de présence au-delà de la douzième.

L'indemnité est majorée de 30 % après l'âge de quarante-cinq ans et de 50 % après l'âge de cinquante-cinq ans.

Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder dix-huit mois d'appointements.

Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive au sein de la même entreprise que celle qui l'employait à la veille du passage dans ce dispositif bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée sur la base des appointements reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à temps plein.

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est remplacée par l'allocation de départ en retraite, à moins qu'elle ne soit supérieure à cette dernière.

La durée des services à prendre en considération doit s'entendre selon les dispositions de l'article 5, à l'exclusion de ceux ayant donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

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Extrait de : Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

1. La durée de préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou lourde , de trois mois pour les bénéficiaires du présent avenant.

En cas de licenciement de cadre ou agent de maîtrise et assimilé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée de trois mois est portée à six mois.

Les autres dispositions de l'article 14 de la convention sur le préavis restent applicables.

2. L'indemnité de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave ou lourde, par l'article 15 est calculée pour les agents de maîtrise et assimilés à raison de 40 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de service après deux ans de présence. Ce taux est porté de 50 % après douze ans de présence.

Elle est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 % par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence. Ce taux est porté à 62,5 % après douze ans de présence.

Les autres dispositions de l'article 15 de la convention sur l'indemnité de licenciement restent applicables, excepté le plafond maximum de l'indemnité de licenciement qui est porté à vingt et un mois pour les agents de maîtrise et assimilés et à vingt-quatre mois pour les cadres.

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Extrait de : Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993

Pour la détermination des appointements servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où un intéressé a travaillé à temps plein et à temps partiel dans l'institution, un taux pondéré doit être calculé pour tenir compte de ces périodes respectives ; il est égal à :

100 % x nombre à temps plein / carrière totale + % correspondant au temps partiel x nombre d'années à temps partiel / carrière totale.

Ce taux est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal au 1/12 des appointements annuels), reconstitué à temps plein si l'intéressé était, au moment de la rupture du contrat, à temps partiel.

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Texte intégral de la convention Institutions de retraite complémentaire