Classifications Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 3, 4, 8 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification comprend 8 classes d'emplois ; chaque emploi est évalué sur 5 critères de même poids (technicité et résolution de problèmes, impact et contribution, relations, autonomie, formation et expérience), chacun noté sur 6 degrés (art. 2 de l'annexe IV).

La somme des points obtenus sur les 5 critères (la « pesée ») détermine la classe de l'emploi (art. 3 de l'annexe IV).

  • Employés : classes 1 et 2, et classe 3 aux niveaux A à C (art. 3 de l'annexe IV).
  • Agents de maîtrise : classe 3 au niveau D, classes 4 et 5 (art. 3 de l'annexe IV).
  • Cadres : classes 6 à 8 ; les cadres dirigeants sont classés au moins en classe 8, niveau D (art. 3 de l'annexe IV).

Le bulletin de salaire indique la classe de l'emploi (1 à 8) et le niveau (A, B, C ou D) atteint par le salarié (art. 4 de l'annexe IV).

Le temps de présence au niveau A est normalement de 3 à 12 mois (12 à 18 mois en classe 6) ; un salarié resté 6 ans au niveau B sans accéder au niveau C reçoit une explication écrite et des mesures d'accompagnement (art. 8.2 de l'annexe IV).

Extrait de : Annexe IV : Classifications et salaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

La classification professionnelle comprend 8 classes d'emplois, regroupant l'ensemble des emplois exercés par les personnels des entreprises appliquant la présente convention.

Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi, qui sont évaluées sur les 5 critères suivants :

- technicité, résolution de problèmes ;

- impact, contribution ;

- relations ;

- autonomie ;

- formation, expérience.

La définition de chaque critère figure dans le document I joint au présent texte.

Chaque critère a une importance égale dans l'évaluation des emplois.

Au regard de chaque critère figurent 6 degrés qui constituent les seuils exprimant la progression croissante des exigences des emplois.

Les définitions de chaque degré pour chacun des critères définis supra figurent dans le document I joint au présent texte.

A chacun des degrés de chaque critère correspond un nombre de points indiqué sur une grille de correspondance. La pesée de l'emploi résulte du nombre de points attribués au titre de chacun des 5 critères.

L'évaluation globale correspond à la somme des points obtenus sur les 5 critères. Le nombre total de points détermine la classe à laquelle appartient l'emploi.


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Extrait de : Annexe IV : Classifications et salaires

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

Le classement de chaque emploi s'opère selon une méthode identique, valable pour chaque entreprise et comportant les 3 étapes suivantes :


1re étape : recueil d'informations concernant l'emploi considéré


Deux types d'informations sont pris en compte :

- celles relatives au périmètre professionnel et à la description de l'emploi :

- définition générale/missions principales et finalités ;

- activités principales ;

- relations professionnelles ;

- conditions particulières d'exercice,

- celles relatives aux connaissances, expériences et compétences associées à la tenue de l'emploi :

- savoirs théoriques nécessaires (acquis théoriques, niveau d'études, diplômes) ;

- expérience professionnelle antérieure nécessaire ;

- savoir-faire et compétences requis dans l'emploi :

- généraux ;

- en matière de management,

- savoir-faire et compétences acquis et/ou développés dans l'emploi.


2e étape : évaluation de l'emploi


A partir de sa description, chaque emploi est évalué sur chacun des 5 critères tels que définis dans le document I, en vue de déterminer pour chacun d'eux un degré sur les 6 degrés existants.

Il lui est affecté des points correspondant à son degré dans chaque critère selon l'échelle ci-dessous :

CRITÈRE
DEGRÉ Technicité
Résolution
de problèmes
Impact
Contribution
Relations Autonomie Formation
Expérience
1 200 200 200 200 200
2 252 252 252 252 252
3 318 318 318 318 318
4 400 400 400 400 400
5 504 504 504 504 504
6 640 640 640 640 640


La pesée de l'emploi est la somme des points obtenus pour chacun des 5 critères.



3e étape : détermination de la classe d'emploi


En fonction du résultat de sa pesée, l'emploi est placé dans l'une des 8 classes fixées pour l'ensemble de la branche à l'aide de la grille ci-dessous.

CLASSE CRITÈRE
1 1 000 1 150
2 1 151 1 350
3 1 351 1 550
4 1 551 1 800
5 1 801 2 050
6 2 051 2 350
7 2 351 2 650
8 Supérieur à 2 650


Le nombre de points obtenus sert à déterminer la classe.

Il ne peut y avoir de hiérarchisation au sein d'une même classe en fonction du nombre de points obtenus dans ladite classe.

Sont employés les salariés relevant des classes 1 et 2, et de la classe 3, niveaux A, B, C tels que visés infra.

Sont agents de maîtrise les salariés relevant de la classe 3, niveau D, tel que visé infra, et des classes 4 et 5.

Sont cadres les salariés relevant des classes 6 à 8.

Les cadres dirigeants au sens de l'article 2.3 c de l'annexe VII sont classés au moins en classe 8, niveau D, tel que visé infra.

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Extrait de : Annexe IV : Classifications et salaires

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

Le classement des titulaires des emplois est représenté dans chaque entreprise :

- en premier lieu, par la classe qui a été affectée à l'emploi qu'il occupe, soit dans l'ordre croissant de 1 à 8 ;

- en second lieu par l'un des indices de niveau (A, B, C, D), qui exprime la dimension effective de l'emploi tel qu'occupé par le salarié.

Le bulletin de salaire comporte ainsi un chiffre correspondant à la classe de l'emploi occupé et une lettre correspondant au niveau atteint par le salarié dans l'emploi exercé.

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Extrait de : Annexe IV : Classifications et salaires

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

La progression professionnelle des salariés s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'ancienneté, de la reconnaissance du périmètre effectif de l'emploi et du développement des performances et des compétences.


8.1. L'ancienneté

Les salariés occupant un emploi relevant des classes 1 à 7 bénéficient d'une prime d'ancienneté, d'un montant égal à 1 % de la RMMG de la classe d'emploi 1 niveau A par année d'ancienneté, telle que définie à l'article 5 de la convention collective.

Elle est attribuée dans les limites suivantes :

- 20 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 1, 2, 3 ;

- 15 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 4 et 5 ;

- 10 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 6 et 7.


8.2. Progression à l'intérieur de chaque classe d'emploi

Afin de prendre en compte la maîtrise progressive et constatée de lafonction et reconnaître ainsi le périmètre effectif de l'emploi réellement tenu par chaque salarié, la classification de l'emploi exercé est complétée par le positionnement individuel dans un niveau.

Les emplois de la classe 1 comportent 3 niveaux (A, B, C).

Les emplois des classes 2 à 6 comportent 4 niveaux (A, B, C, D).

Les emplois de la classe 7 comportent 3 niveaux (B, C, D).

Les emplois de la classe 8 comportent 2 niveaux (C, D).

Les définitions des différents niveaux figurent dans le document II joint au présent texte.

Le temps de présence en niveau A est normalement de 3 à 12 mois. II peut toutefois être prolongé par accord entre l'intéressé et son responsable pour permettre au salarié de conforter ses connaissances. En classe 6, le temps de présence en niveau A est normalement de 12 à 18 mois.

L'accession aux niveaux C et D s'effectue en fonction de la progression constatée de la maîtrise dans l'emploi.

Chaque entreprise s'attachera à fournir aux instances représentatives du personnel et aux salariés toutes explications nécessaires à la bonne compréhension des mécanismes d'application du présent dispositif.

Pour les salariés positionnés au niveau B, si les conditions permettant l'accession au niveau C ne sont pas réunies dans le délai de 6 ans à compter de l'accès au niveau B, l'employeur explicite par écrit, dans un délai de 3 mois, les motifs de sa décision et définit des mesures d'accompagnement en complément de celles déjà mises en oeuvre à l'issue des entretiens d'évaluation, pour permettre cette progression dans un délai raisonnable.

Le positionnement dans une classe et un niveau n'exclut pas l'exercice d'activités occasionnelles relevant d'une classe ou d'un niveau inférieurs, étant précisé que la classe et/ou le niveau ne sont pas diminués pour autant.


8.3. Progression à l'intérieur de chaque niveau

Chaque salarié peut se voir attribuer par la direction de l'entreprise une rétribution pérenne des performances et des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi.

La part totale destinée, au cours de chaque année, à rétribuer dans chaque entreprise l'accroissement des performances et des compétences professionnelles doit être répartie au moins sur 20 % de l'effectif pour chacun des 3 groupes définis ci-après :

- salariés occupant un emploi de classe 1 à 3 C ;

- salariés occupant un emploi de classe 3 D à 5 ;

- salariés occupant un emploi de classe 6 à 8.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

Le montant attribué au titre de la reconnaissance de l'accroissement des performances et des compétences mises en oeuvre dans l'exercice de l'emploi correspond au minimum à 2 % de la RMMG de la classe d'emploi et du niveau du salarié concerné, pour le 1er groupe, à 3 % pour le 2e groupe, et 4 % pour le 3e groupe.

Sur une période de 5 années consécutives, pour chacun des 3 groupes définis ci-dessus, au moins 66 % des salariés présents sur l'intégralité de la période doivent avoir bénéficié hors ancienneté d'une augmentation individuelle de salaire.

Un bilan détaillé et adéquat, sur 5 années glissantes, du nombre de bénéficiaires et du montant global versé est porté chaque année à la connaissance des institutions représentatives du personnel.


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Texte intégral de la convention Institutions de retraite complémentaire