Préavis Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 2 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou lourde, le préavis réciproque des employés est de 1 mois ; en cas de licenciement, il est porté à 2 mois après 2 ans d'ancienneté, à 4 mois pour l'employé âgé d'au moins 45 ans ayant 3 ans d'ancienneté (sauf s'il retrouve un emploi avant) et à 6 mois à partir de 55 ans (art. 14).

Pour les cadres et les agents de maîtrise, le préavis réciproque est de 3 mois, porté à 6 mois en cas de licenciement à partir de 45 ans avec 3 ans d'ancienneté (art. 2 de l'avenant « Cadres et agents de maîtrise »).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter jusqu'à 2 heures par jour de travail pour chercher un emploi, ou 50 heures par mois de préavis s'il les regroupe, sans réduction de salaire (art. 14).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

La durée du préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, de un mois pour les employés.

L'employé ayant plus de deux années d'ancienneté qui est licencié, bénéficie, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, d'un préavis de deux mois.

En cas de licenciement d'employé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, est de quatre mois, sauf si l'employé a trouvé un emploi avant l'expiration de cette période.

La durée du préavis, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, est portée à six mois en cas de licenciement d'employé ayant cinquante-cinq ans d'âge.

Pendant la période de préavis, les intéressés sont autorisés, en prévenant leur employeur, à s'absenter pour recherche d'emploi à raison d'un maximum de deux heures par jour de travail. Ces heures autorisées peuvent être bloquées et être portées forfaitairement à cinquante heures par mois de préavis.

Il en est de même pendant le délai de prévenance dans le cas d'un contrat à durée déterminée qui soit ne comporte pas de terme précis au moment de sa conclusion, soit n'est pas renouvelé alors qu'il comporte une clause prévoyant le report du terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Ces heures, pour recherche d'emploi, ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

Le délai-congé court à partir de la date de notification du licenciement.

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Extrait de : Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

1. La durée de préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou lourde , de trois mois pour les bénéficiaires du présent avenant.

En cas de licenciement de cadre ou agent de maîtrise et assimilé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée de trois mois est portée à six mois.

Les autres dispositions de l'article 14 de la convention sur le préavis restent applicables.

2. L'indemnité de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave ou lourde, par l'article 15 est calculée pour les agents de maîtrise et assimilés à raison de 40 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de service après deux ans de présence. Ce taux est porté de 50 % après douze ans de présence.

Elle est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 % par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence. Ce taux est porté à 62,5 % après douze ans de présence.

Les autres dispositions de l'article 15 de la convention sur l'indemnité de licenciement restent applicables, excepté le plafond maximum de l'indemnité de licenciement qui est porté à vingt et un mois pour les agents de maîtrise et assimilés et à vingt-quatre mois pour les cadres.

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Texte intégral de la convention Institutions de retraite complémentaire