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Maladie et accident Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 23, 24, 25, 26, 3 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Pendant les 3 premiers mois d'arrêt pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté (sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail) reçoit un complément jusqu'à son plein salaire net (art. 23).
Au-delà, le régime de prévoyance complète l'indemnisation jusqu'à 90 % des appointements bruts pendant 12 mois, puis 66 % pendant la durée d'indemnisation par la sécurité sociale, ou 75 % pour les personnes seules, les couples à revenu unique ou ayant une personne invalide à charge (art. 24).
Le salarié dont l'aptitude est constatée est réintégré de droit dans son emploi dans les 12 mois suivant l'arrêt, et dans un emploi similaire jusqu'au 15e mois (art. 25).
Entre le 15e et le 24e mois d'arrêt, l'employeur peut rompre le contrat s'il doit remplacer le salarié, en respectant le préavis et l'indemnité de licenciement ou de départ ; ce délai de 24 mois est porté à 30 mois pour les cadres et agents de maîtrise (art. 25 ; art. 3 de l'avenant « Cadres et agents de maîtrise »).
Le salarié dont le contrat a ainsi pris fin est repris, s'il est apte, lorsqu'un emploi équivalent se libère dans l'année qui suit (art. 26).
Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1995
Durant son indisponibilité pour maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, tout membre du personnel, s'il est pris en charge par la sécurité sociale, reçoit pendant les trois premiers mois d'indisponibilité jusqu'à concurrence de son plein salaire net :
- s'il a entre un an et trois ans d'ancienneté - et en cas d'accident du travail, même s'il a moins d'un an d'ancienneté -, une allocation destinée à compléter les sommes versées à cette occasion soit à titre d'indemnité journalière ou de pension d'invalidité tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes complémentaires de prévoyance, soit à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur asssurance ;
- s'il a plus de trois ans d'ancienneté, une allocation déduction faite des sommes qu'il perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un membre du personnel au cours d'une année civile, la durée du versement desdites allocations n'excédera pas au total celle de la période indiquée ci-dessus si la cause de ces congés est la même maladie sous réserve dans ce cas de l'application de l'article 24 ci-après.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993
Au-delà de la période d'indemnisation de trois mois prévue à l'article précédent, le régime de prévoyance, institué par l'annexe III, complète, dans les mêmes conditions, jusqu'à concurrence de 90 % des appointements bruts, pendant les douze mois suivants, l'indemnisation du salarié malade ou accidenté du travail.
Cette indemnisation est ensuite ramenée à 66 % des mêmes appointements pendant la période d'indemnisation de la sécurité sociale (quelle qu'en soit la nature) et indépendamment de l'existence du lien juridique avec l'institution. Toutefois, pour les salariés célibataires, divorcés ou veufs, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge, ce dernier taux est porté à 75 % des appointements bruts.
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1995
1. L'intéressé mis en position de disponibilité est - sur sa demande et si son aptitude à reprendre le travail est médicalement constatée par le médecin de l'institution - réintégré dans le même emploi ou dans un emploi similaire pendant quinze mois à partir de l'arrêt de travail.
Cette réintégration est de droit, dans le même emploi si cette constatation est faire dans les douze mois à compter de l'arrêt de travail.
L'intéressé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste la décision du médecin de l'institution, a la possibilité de faire appel devant un spécialiste agréé par les parties.
2. Dans les cas où il serait nécessaire, pour la bonne marche de l'institution, de pourvoir au remplacement de l'intéressé entre le 15e mois et le 24e mois d'arrêt de travail, l'employeur pourrait mettre fin au contrat de travail sous réserve, d'une part, de notifier sa décision à l'intéressé en observant le délai de préavis, d'autre part, de se conformer aux articles relatifs à l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
3. La prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; la rupture du contrat est assimilée à un licenciement avec les effets qui s'y attachent (procédure, indemnité).
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993
L'intéressé dont le contrat de travail aura cessé en application de l'article 25 ci-dessus, est repris à la condition que son aptitute à reprendre le travail soit médicalement constatée, si une vacance se produit dans le même emploi ou dans un emploi similaire dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat de travail.
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