Période d'essai Institutions de retraite complémentaire (IDCC 1794) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 10 de la convention collective Institutions de retraite complémentaire, en vigueur depuis le 18 juillet 2007.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai, pendant laquelle le contrat peut être rompu sans préavis, est de 1 mois pour les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres (art. 10).

Elle est prolongée d'une durée égale à celle des absences et peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la période initiale (art. 10).

Il n'y a pas de période d'essai lorsque le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée sur le même emploi immédiatement après un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois (art. 10).

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

La période d'essai pendant laquelle le contrat peut être rompu sans préavis est de un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise, trois mois pour les cadres.

Ce temps sera prolongé d'une durée égale à celle des absences.

La période d'essai peut être renouvelée 1 fois pour une durée au plus égale à celle de la période initiale. II n'y a pas de période d'essai lorsqu'à la suite immédiate d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois, le salarié est embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi.

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