Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4-3, 4-4 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de prolongation ou de décalage exceptionnel de l'horaire, les heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires et, en plus, soit à un repos de 50 %, soit à une majoration exceptionnelle de 50 % du taux horaire de base (art. 4-3).

Si ce travail exceptionnel de nuit se prolonge après minuit, un arrêt payé d'une demi-heure est accordé pour le casse-croûte (art. 4-3).

Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié sont majorées dans les mêmes conditions (art. 4-3).

Les heures de nuit effectuées un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration complémentaire de 10 % du salaire de base (art. 4-3).

Les jours fériés sont chômés sans perte de rémunération dans la limite de 10 jours par an ; ceux qui sont travaillés sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai (art. 4-4).

Article 4-3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2002

Lorsque les salariés sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel (qui s'entend travail de jour) par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre 21 heures le soir et 6 heures le matin donnent lieu aux majorations légales éventuelles pour heures supplémentaires et à un repos de 50 % à prendre dans un délai raisonnable ou à une majoration exceptionnelle de 50 % du taux horaire de base.

En cas de travail exceptionnel de nuit se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure payé est accordé pour le casse-croûte.

Lorsque les salariés sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées sont majorées dans des conditions identiques.

Toutefois, les heures de travail effectuées de nuit les dimanches et les jours fériés (entre 0 heure et 6 heures le matin et entre 21 heures et 24 heures le soir) ouvrent droit à une majoration exceptionnelle complémentaire au travail de nuit de 10 % du salaire de base du salarié.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. (Arrêté du 8 avril 2003, art. 1er)

Ancien article 4.4.

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Article 4-4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les jours fériés sont chômés dans la limite de 10 jours par an sans que cela entraîne de baisse de rémunération. Les jours fériés travaillés sont payés dans les conditions prévues par la loi pour la journée du 1er Mai.

Les jours fériés payés et non travaillés ne sont pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires à l'exception du 1er Mai.
Ancien article 4.5. NOTA : Arrêté du 8 avril 2003 art. 1 : l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

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