Heures supplémentaires Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 4-1 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique, en vigueur depuis le 7 février 2013.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes (art. 4-1).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (art. 4-1).

L'entreprise peut remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ; ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (art. 4-1).

Ce repos est pris par demi-journée ou journée entière dans les 3 mois suivant l'ouverture du droit, à des dates fixées d'un commun accord ou, à défaut, avec un délai de prévenance de 2 semaines (art. 4-1).

Article 4-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013

Les entreprises peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.


4.1.1. Définition


Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement majoré de ces heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées selon les taux impératifs suivants : 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.


4.1.2. Contingent annuel


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et accord de l'inspection du travail.


4.1.3. Repos de remplacement


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :


- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;

- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;

- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.

Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.

Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :


- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;

- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

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