Ancienneté Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3-5, 3-6, 10-13 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ancienneté correspond à la présence continue depuis la date d'engagement du contrat en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat (art. 3-5).

Elle intègre aussi la durée des contrats antérieurs de toute nature dans l'entreprise, sauf ceux rompus pour faute grave ou lourde ou par démission (art. 3-5).

Les périodes de stage, d'intérim, de CDD ou de contrat emploi-formation qui précèdent immédiatement l'embauche sont prises en compte (art. 3-5).

Sauf accord d'entreprise plus favorable, la prime d'ancienneté est calculée sur une base égale au coefficient du salarié multiplié par une valeur de point de 5,90 € depuis le 1er avril 2026, au prorata du temps de travail et sans tenir compte des heures supplémentaires (art. 3-6).

La prime représente 4 % de cette base après 3 ans d'ancienneté, 6 % après 5 ans, 7 % après 6 ans, 8 % après 7 ans, 9 % après 8 ans, 10 % après 9 ans, 12 % après 10 ans, 13 % après 11 ans, 14 % après 12 ans, 15 % après 13 ans, 16 % après 14 ans et 18 % après 15 ans (art. 3-6).

Les cadres des niveaux VI et VII ne perçoivent pas de prime d'ancienneté, celle-ci étant incluse dans leurs minima conventionnels (art. 10-13).

Article 3-5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 1994

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs de toute nature dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde ou pour démission.

A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant les périodes de stage, d'intérim, de contrat à durée déterminée ou de contrat emploi-formation précédant immédiatement l'embauche seront prises en compte au titre de l'ancienneté.

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Article 3-6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,90 € à compter du 1er avril 2026  (1). En cas de temps partiel, cette base est établie au prorata du temps de travail. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté. Sur la base ainsi établie, la prime est égale à un pourcentage fixé à :

4 % après 3 ans d'ancienneté ;

6 % après 5 ans d'ancienneté ;

7 % après 6 ans d'ancienneté ;

8 % après 7 ans d'ancienneté ;

9 % après 8 ans d'ancienneté ;

10 % après 9 ans d'ancienneté ;

12 % après 10 ans d'ancienneté ;

13 % après 11 ans d'ancienneté ;

14 % après 12 ans d'ancienneté ;

15 % après 13 ans d'ancienneté ;

16 % après 14 ans d'ancienneté ;

18 % après 15 ans d'ancienneté.

Avenants 56 et 57 du 7 février 2013 article 5, BO 2013/12 :

Conformément à l'article 3.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 11 juin 2026 - art. 1)

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Article 10-13

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2008

Les salariés cadres classés aux niveaux VI et VII ne bénéficient pas de prime d'ancienneté. Cette dernière a été incluse, à la fois pour les salariés cadres en fonctions avant la signature de l'avenant n° 45 et pour les salariés cadres embauchés après la signature de l'avenant susvisé, dans les minima conventionnels correspondants.

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