Indemnité de licenciement Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9-2, 10-10 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre en CDI licencié, sauf faute grave ou lourde, perçoit une indemnité de congédiement exprimée en dixièmes de mois (art. 9-2) :

  • de 1 an à moins de 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année depuis la date d'entrée (art. 9-2) ;
  • de 5 ans à moins de 15 ans : 2/10 de mois par année depuis la date d'entrée (art. 9-2) ;
  • à partir de 15 ans : 2/10 de mois par année depuis la date d'entrée, plus 1/10 à partir de 15 ans (art. 9-2).

Pour les cadres, l'indemnité est de 2/10 de mois par année depuis l'entrée de 1 à 7 ans révolus, 4/10 de 8 à 15 ans et 6/10 à partir de 16 ans, dans la limite de 18 mois de traitement (art. 10-10).

Lorsqu'elle atteint au moins 6 mois de salaire, son paiement peut être étalé : le premier versement ne peut être inférieur à l'indemnité légale ni à 3 mois de salaire, et le solde est payé dans les 3 mois (art. 10-10).

Le salaire de référence est la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois, la plus avantageuse étant retenue, en incluant notamment les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté (art. 9-2).

Si une indemnité a déjà été versée lors d'un précédent contrat avec le même employeur, elle est déduite et l'ancienneté totale est retenue (art. 9-2).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 9-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 1994

Tout salarié non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de congédiement dans les conditions suivantes (en dixièmes de mois) :

- ancienneté d'un an à moins de cinq ans ; un dixième par année depuis la date d'entrée ;

- ancienneté de cinq ans à moins de quinze ans : deux dixièmes par année depuis la date d'entrée ;

- ancienneté de quinze ans et plus : deux dixièmes par année depuis la date d'entrée plus un dixième à partir de quinze ans.

Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même chef d'entreprise, l'indemnité de congédiement sera calculée par application des règles énoncées ci-dessus en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé, sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

L'indemnité sera calculée soit sur la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence, soit sur la moyenne des trois derniers mois de présence, le calcul le plus avantageux pour le salarié étant retenu.

La rémunération brute prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10-10

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2008

Pour le calcul des indemnités de congédiement, se reporter à l'article 9. 2.

Les modalités particulières aux cadres sont indiquées ci-dessous, par ancienneté, en dixièmes de mois :

- de 1 à 7 ans révolus : 2 / 10 par année depuis la date d'entrée ;

- de 8 à 15 ans révolus : 4 / 10 par année depuis la date d'entrée ;

- 16 ans et plus : 6 / 10 par année depuis la date d'entrée.

Toutefois, l'indemnité de congédiement pour les cadres ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

Lorsque l'indemnité de congédiement représentera la valeur d'au moins 6 mois de salaire, le chef d'entreprise aura la possibilité d'en étaler le paiement.

Néanmoins, au départ de l'entreprise, le premier versement ne devra pas être inférieur au montant de l'indemnité prévue par les textes pris en application du code du travail sur le congédiement.

En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. Le règlement du solde sera payé dans un délai de 3 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Installation aéraulique, thermique et frigorifique

Texte intégral de la convention Installation aéraulique, thermique et frigorifique