Période d'essai Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3-2, 10-1 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin de la période d'essai, qui est de 1 mois pour les niveaux I et II, 2 mois pour les niveaux III et IV, 3 mois pour le niveau V et 4 mois pour les niveaux VI et VII (art. 3-2).

Elle peut exceptionnellement être prolongée une seule fois, si le contrat de travail le prévoit et si les deux parties l'acceptent (art. 3-2).

La prolongation ne peut dépasser 1 mois pour les niveaux I et II, 2 mois pour les niveaux III, IV et VI, 3 mois pour le niveau V et 4 mois pour le niveau VII (art. 3-2).

Pour les cadres, un délai de prévenance de 8 jours calendaires est respecté en cas de renouvellement (art. 10-1).

En cas de rupture pendant l'essai, l'employeur et le salarié respectent les délais de prévenance prévus par la loi (art. 3-2).

Article 3-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2011

Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin d'une période d'essai qui est de :


-1 mois pour les niveaux I et II ;

-2 mois pour les salariés des niveaux III et IV ;

-3 mois pour les salariés de niveau V ;

-4 mois pour les salariés des niveaux VI et VII.

Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas :


-1 mois pour les niveaux I ou II ;

-2 mois pour les niveaux III, IV, VI ;

-3 mois pour le niveau V ;

-4 mois pour le niveau VII.

Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.

Le présent article est en corrélation avec l'article 10.1 s'agissant des cadres.

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Article 10-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2008

En complément de l'article 3. 2, la période d'essai est de 4 mois. Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas 2 mois pour le salarié de niveau VI et 4 mois pour le salarié de niveau VII. En cas de renouvellement, un délai de 8 jours calendaires pour le délai de prévenance sera respecté.

Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.

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Texte intégral de la convention Installation aéraulique, thermique et frigorifique