Article 3-2
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2011Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin d'une période d'essai qui est de :
-1 mois pour les niveaux I et II ;
-2 mois pour les salariés des niveaux III et IV ;
-3 mois pour les salariés de niveau V ;
-4 mois pour les salariés des niveaux VI et VII.
Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas :
-1 mois pour les niveaux I ou II ;
-2 mois pour les niveaux III, IV, VI ;
-3 mois pour le niveau V ;
-4 mois pour le niveau VII.
Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.
Le présent article est en corrélation avec l'article 10.1 s'agissant des cadres.