Préavis Installation aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9-1, 10-9, 9-3 de la convention collective Installation aéraulique, thermique et frigorifique.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À l'issue de la période d'essai et hors faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est de 1 mois pour les niveaux 1 et 2, 2 mois pour les niveaux 3 et 4 et 3 mois pour les niveaux 5, 6 et 7 (art. 9-1).

Au-delà de 2 ans d'ancienneté, le délai-congé en cas de licenciement ne peut être inférieur à 2 mois, sauf faute grave ou lourde (art. 9-1).

Le congé est signifié ou confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de présentation fait courir le délai-congé (art. 9-1).

Ces règles s'appliquent aussi aux cadres (art. 10-9).

Pendant le délai-congé, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, dans la limite de 50 heures par mois ; ces heures sont rémunérées en cas de licenciement, mais pas en cas de démission (art. 9-3).

Le salarié licencié qui a effectué au moins la moitié de son préavis et trouvé un nouvel emploi peut l'occuper 3 jours après en avoir avisé son employeur par écrit (art. 9-3).

Article 9-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 1994

A l'issue de la période d'essai et hors le cas de faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est de :

- 1 mois pour les salariés classés aux niveaux 1-2 ;

- 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 3-4 ;

- 3 mois pour les salariés classés aux niveaux 5-6-7.

Au-delà de deux ans d'ancienneté, telle que la définissent la loi et la présente convention, le délai-congé en cas de licenciement ne peut être inférieur à deux mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.

En tout état de cause, le congé doit être signifié ou confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Le chef d'entreprise devra verser au salarié dont le contrat aura été rompu par nécessité de remplacement à la suite d'une absence pour longue maladie une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé.

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Article 9-3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 1994

Pendant la période du délai-congé, le salarié peut, dans la limite de cinquante heures par mois, s'absenter chaque jour pendant deux heures jusqu'au moment où il a trouvé un nouvel emploi. Ces heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou à défaut un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Elles peuvent d'un commun accord écrit être groupées en une ou plusieurs fois. Le salarié licencié qui, lorsque la moitié au moins de son préavis a été effectuée, a trouvé un nouvel emploi peut occuper cet emploi trois jours après avoir dûment avisé par écrit son employeur. Dans ce cas, il percevra le salaire et les indemnités correspondant à la période effective de travail dans l'entreprise.

En cas de démission, le salarié pourra bénéficier des heures de recherche d'emploi, mais celles-ci ne seront pas rémunérées.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un temps d'absence pour recherche d'emploi. La détermination de ce temps se fera par application d'un prorata aux deux heures en vigueur pour le travail à temps complet rapporté au temps de travail prévu par le contrat du salarié concerné. Le salarié ne pourra s'absenter que par heure entière.

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Texte intégral de la convention Installation aéraulique, thermique et frigorifique