Période d'essai Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) (IDCC 1487) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 3, 17 de la convention collective Horlogerie-bijouterie (commerce de détail).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est de 1 mois pour le personnel des niveaux I, II et III, de 2 mois pour les niveaux IV et V et de 3 mois pour le niveau VI et au-delà (art. 18).

Elle n'est pas normalement renouvelable ; à titre exceptionnel, les parties peuvent convenir par écrit d'une nouvelle période d'essai d'une durée au plus égale à la période initiale (art. 18).

Pendant l'essai, les parties se séparent sans préavis ni indemnité ; un préavis de 8 jours est toutefois dû à partir du 4e mois et de 15 jours à partir du 5e mois (art. 18).

Pour les cadres, la durée normale de l'essai est de 3 mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser 6 mois au total (art. 3 de l'avenant Cadres).

Le temps passé à un test professionnel demandé par l'employeur est payé au-delà de 2 heures, dans la limite d'une journée (art. 17).

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

La période d'essai est de :

- 1 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant des niveaux I, II et III ;

- 2 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant des niveaux IV et V ;

- 3 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant du niveau VI et au-delà.

La période d'essai n'est pas normalement renouvelable, mais, à titre exceptionnel, les parties pourront convenir d'une nouvelle période d'essai dont la durée ne pourra excéder celle de la période initiale. Le renouvellement implique alors l'accord écrit des parties.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité. Toutefois, un préavis de 8 jours sera donné à compter du 4e mois et de 15 jours à partir du 5e mois.

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Extrait de : Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Le personnel cadre, au moment de son engagement, recevra une lettre spécifiant sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail.

La durée normale de la période d'essai est de 3 mois ; elle peut être renouvelable. En aucun cas la période d'essai ne pourra être supérieure à 6 mois.

A la fin de la période d'essai, le cadre recevra la confirmation écrite des conditions indiquées dans sa lettre d'engagement. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classifications, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Lorsqu'un cadre est muté, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de la présente convention et de ses avenants ultérieurs lui sont maintenus, à titre personnel, dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction de ses appointements.

Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel d'encadrement métropolitains de l'entreprise.

Lorsqu'un cadre est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de tous les avantages liés à l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, y compris les droits syndicaux.

En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées à l'avance et confirmées par écrit.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Si l'employeur demande que soit effectué un test professionnel, le temps passé à cette épreuve, ainsi que, le cas échéant, à des examens psychotechniques, excèdant deux heures sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.

L'employeur informe les candidats de la décision prise à leur égard après ce test.

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Texte intégral de la convention Horlogerie-bijouterie (commerce de détail)