Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 198826.1. Définition :
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend :
-par ancienneté de service : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, y compris la durée du contrat d'apprentissage ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail ;
-par ancienneté : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;
-par présence continue : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes de suspension de ce contrat de travail.
26.2. Cas de suspension du contrat de travail :
Les périodes de suspension du contrat de travail visées au présent article sont les suivantes :
-service national et périodes de réserve ;
-congé parental ;
-congé sabbatique ;
-maladies et accidents autres que professionnels ;
-grève ;
-absence autorisée non rémunérée supérieure à une semaine.
Les autres cas de suspension du contrat de travail mentionnés ci-après sont pris en compte tant au titre de l'ancienneté que de la présence continue :
-rappel au service national ;
-congés payés ;
-congés d'ancienneté ;
-absences autorisées rémunérées ou non dès lors qu'elles sont de courte durée (moins d'une semaine) ;
-maladies professionnelles ;
-accidents du travail ;
-congés de formation ;
-congés de formation économique, sociale et syndicale ;
-congés des jeunes de moins de vingt et un ans prévus à l'article L. 233-3 du code du travail ;
-congé de maternité ;
-absence pour participer à une campagne législative ou sénatoriale ;
-absence pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ou d'administrateur de caisse de sécurité sociale.