Maladie et accident Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) (IDCC 1487) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 27, 29 de la convention collective Horlogerie-bijouterie (commerce de détail).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie, accident de trajet ou accident du travail ne rompent pas le contrat ; le salarié prévient l'employeur dans les 48 heures et envoie le certificat médical dans les 3 jours (art. 27).

Si l'absence pour maladie non professionnelle dépasse 6 mois, le remplacement définitif du salarié peut intervenir selon la procédure de licenciement, avec indemnité de licenciement le cas échéant ; cette règle ne vise pas les accidents du travail et maladies professionnelles (art. 27).

Après 1 an d'ancienneté, le salarié malade ou accidenté perçoit un complément aux indemnités journalières : 90 % du salaire brut puis 66,66 %, pendant 30 jours chacun de 1 à 7 ans d'ancienneté, durées augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans jusqu'à 90 jours au-delà de 33 ans (art. 29).

L'indemnisation court dès le premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et après 7 jours d'absence dans les autres cas (art. 29).

Les durées s'apprécient sur 12 mois glissants, en tenant compte des indemnisations déjà versées (art. 29).

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 1988

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident de trajet ou de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail du fait du salarié.

2. En cas d'indisponibilité consécutive à une maladie ou à un accident, le salarié prévient la direction le jour même et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt, et fait parvenir, sauf cas de force majeure, dans les 3 jours, le certificat médical justifiant l'arrêt de travail et sa durée probable.

3. Les prolongations successives d'arrêt de travail sont signalées à l'employeur au plus tard le jour initialement prévu pour la reprise.

4. Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.

5. Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être supérieure à 6 mois. Passé ce délai, le remplacement définitif de l'intéressé pourra être effectué. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant la procédure légale de licenciement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux absences, quelle qu'en soit la durée, consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

6. La notification du remplacement définitif (plus de 2 ans) entraînera le paiement, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

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Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.

Cette indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est calculée selon les modalités suivantes :

Ancienneté
dans l'entreprise
Montant 1re période 90 % du salaire brut Montant 2e période 66,66 % du salaire brut
1 an à moins de 7 ans 30 jours 30 jours
7 ans à moins de 12 ans 40 jours 40 jours
12 ans à moins de 17 ans 50 jours 50 jours
17 ans à moins de 22 ans 60 jours 60 jours
22 ans à moins de 27 ans 70 jours 70 jours
27 ans à moins de 32 ans 80 jours 80 jours
Plus de 33 ans 90 jours 90 jours


Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, pour chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au-delà de 7 jours d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire et de sa durée s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le présent régime de mensualisation est susceptible d'être complété par un régime de prévoyance négocié au niveau de la convention collective nationale dans le cadre d'un accord autonome.


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Texte intégral de la convention Horlogerie-bijouterie (commerce de détail)