Heures supplémentaires Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) (IDCC 1487) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5, 6 de la convention collective Horlogerie-bijouterie (commerce de détail).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures hors aménagement du temps de travail (art. 5 de l'accord du 27 avril 1999).

Au choix du salarié, les heures supplémentaires sont payées ou remplacées par un repos compensateur équivalent, majoration comprise ; les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent (art. 5 de l'accord du 27 avril 1999).

Ce repos est pris en priorité en période de faible activité, dans un délai de 6 mois, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur à défaut d'accord (art. 5 de l'accord du 27 avril 1999).

En cas d'aménagement du temps de travail sur 12 mois, le contingent est de 120 heures ; sont alors des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 46 heures dans la semaine et, en fin de période, au-delà de 1 607 heures (art. 6 de l'avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année).

Les heures au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui peut être prise sur toute la période de référence suivante (art. 6 de l'avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année).

Extrait de : Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008

Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.


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Extrait de : Avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Article 6 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, est fixé à 120 heures.

Les heures supplémentaires sont :
– au cours d'une semaine, les heures au-delà de 46 heures, rémunérées le mois de leur réalisation,
– en fin de période de référence, les heures au-delà de 1 607 heures, quelle que soit la date d'arrivée ou de départ de l'entreprise si celle-ci a lieu en cours de période de référence.

Les heures supplémentaires comme définies ci-dessus seront rémunérées au salarié conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux heures supplémentaires soit le mois considéré soit en fin de période de référence.

Pour rappel, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de la direction au regard des nécessités de service.

Toutes les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires rémunérées sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé au présent avenant et donnent lieu à compensation conformément à ses dispositions. Les heures au-delà du contingent ouvrent droit en sus à contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos constituée en année N pourra être prise sur toute la période de référence suivante.

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