Parentalité Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) (IDCC 1487) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 45, 43 de la convention collective Horlogerie-bijouterie (commerce de détail).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À partir du 3e mois de grossesse, les salariées enceintes bénéficient d'un temps de repos payé de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, ou de 30 minutes le matin ou l'après-midi (art. 45).

Le temps des consultations prénatales obligatoires pendant les heures de travail est payé au taux du salaire réel, sur présentation du carnet de maternité (art. 45).

Pour le reste, la convention renvoie aux dispositions légales sur la maternité (art. 45).

Le salarié qui a la charge effective et permanente d'un enfant malade ou accidenté bénéficie, sans condition d'ancienneté et sur certificat médical transmis sous 48 heures, d'un congé non rémunéré (art. 43) :

  • 6 jours ouvrables par an au plus si l'enfant a moins de 12 ans ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (art. 43).
  • 3 jours ouvrables par an au plus si l'enfant a entre 12 et 16 ans (art. 43).

Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 1988

Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant sont réglées conformément à la loi, sous réserve des dispositions suivantes :

A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de repos pendant leur temps de travail. Ce repos, d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payé au taux du salaire réel ;

Sans faire obstacle à des dispositions plus favorables au sein de l'établissement, cette disposition n'a pas pour objet de réduire la durée de présence au travail de la femme enceinte, d'une durée égale au temps de repos prévu à l'alinéa précédent ;

Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel, sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité ; La possibilité et les conditions particulières à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse sont réglées conformément à l'article L. 122-25-1 du code du travail ;

Pour toutes les dispositions relatives à la maternité, la convention collective renvoie aux dispositions légales en vigueur.

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Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48 heures à l'employeur, d'un enfant dont il assume la charge – notamment financière – effective et permanente.

Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu'à l'un des deux. L'autorisation est accordée, de droit, au salarié qui en fait la demande en premier (1).

Ce congé est ouvert aux salariés sans conditions d'ancienneté.

La durée de ce congé est au maximum de :
– 6 jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– 3 jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)


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