Maladie et accident Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.1, 8.2 de la convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié malade ou accidenté prévient l'employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf force majeure ; l'absence justifiée suspend le contrat sans le rompre (art. 8.1).

Le salarié qui a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ou 2 ans dans la branche, bénéficie d'un maintien de salaire après une franchise de 3 jours, sans franchise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. 8.1 ; art. 8.2).

  • De 1 à 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 90 % puis 30 jours à 70 % (art. 8.1).
  • De 6 à 10 ans : 40 jours puis 40 jours ; de 11 à 15 ans : 50 et 50 jours ; de 16 à 20 ans : 60 et 60 jours (art. 8.1).
  • De 21 à 24 ans : 70 et 70 jours ; de 25 à 29 ans : 80 et 80 jours ; plus de 30 ans : 90 et 90 jours (art. 8.1).

Ces garanties s'entendent sous déduction des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance, sans dépasser le salaire net, et leur durée totale ne peut être dépassée en cas d'arrêts successifs dans l'année civile (art. 8.1).

Le contrat ne peut être rompu pendant l'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf exceptions légales (art. 8.2).

Article 8.1 — Maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

A. En cas de maladie ou d'accident, le (la) salarié(e)devra informer son employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou fortuit

Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié (de la salariée), l'employeur pourra, après mise(s) en demeure écrite(s), engager une action disciplinaire.

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension du contrat de travail.

À l'expiration des périodes d'indemnisation prévues par le régime conventionnel de prévoyance, dans le cas où la maladie excéderait 6 mois et nécessiterait le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur pourra rompre le contrat de l'intéressé, lorsque l'absence apporte au surplus un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, en respectant la procédure légale de licenciement individuel.

Celui-ci conservera les droits acquis à la date du début de la procédure et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues à l'article 6.6.

B. Indemnisation maladie

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e) ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté dans la branche, ou deux ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins d'un an dans l'entreprise, bénéficie des dispositions suivantes :

Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est versée dans les conditions ci-dessous :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.

En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

(Cf. annexe X).

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Article 8.2 — Accidents du travail. Maladie professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Les dispositions de la présente convention relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant la période de suspension dudit contrat (art. L. 1226-9 du code du travail), sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

(Cf. annexe X).

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Texte intégral de la convention Fleuristes, vente et services des animaux familiers