Congés payés Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.4, 7.6 de la convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés sont acquis à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, avec les majorations légales pour les jeunes salariés ayant des enfants à charge et pour fractionnement (art. 7.4).

Le salarié a droit à au moins 24 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre ; une partie peut être prise hors de cette période d'un commun accord (art. 7.4).

Si une partie du congé, hors 5e semaine, est prise en dehors du 1er mai au 31 octobre, il est accordé 2 jours supplémentaires pour au moins 6 jours pris hors période et 1 jour pour 3 à 5 jours (art. 7.4).

L'employeur fixe le calendrier des congés selon la situation de famille et l'ancienneté, après consultation des représentants du personnel, de préférence avant le 30 mars (art. 7.4).

Parmi les 11 jours fériés, 7 sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé ; ils sont choisis par l'employeur en début d'année et, s'ils sont travaillés, donnent lieu à une journée de repos dans la quinzaine ou à une majoration de 100 % (art. 7.6).

Article 7.4 — Congés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

A. Durée des congés

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence, fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés ; avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
– l'article L. 3141-8 du code du travail pour les salarié(e)s de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
– l'article L. 3141-23 du code du travail pour les congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il ne peut y avoir de report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. (1)

B. Période des congés

Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsqu'une partie des congés, à l'exclusion de la 5e semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur en considération de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur, après consultation des représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et de préférence avant le 30 mars de chaque année.

Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des règles spécifiques en matière de congés payés.

(1) Le 4e alinéa de l'article 7.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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Article 7.6 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Parmi les 11 jours fériés légaux :

1. Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.

Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.

Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :
– soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 % ;
– et pour le 1er Mai payé dans les conditions prévues par la loi.

Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir.

2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.

Des accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public de la loi.

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Texte intégral de la convention Fleuristes, vente et services des animaux familiers