Départ et mise à la retraite Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 6.7 de la convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers, en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui part volontairement à la retraite respecte un préavis de 2 mois, quelles que soient son ancienneté et sa catégorie, et perçoit l'indemnité conventionnelle de départ (art. 6.7).

L'employeur qui met un salarié à la retraite, dans les conditions de l'article L. 1237-5 du code du travail, respecte un préavis de 6 mois, sans heures pour recherche d'emploi ; le salarié perçoit l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de départ si elle est plus favorable (art. 6.7).

  • Non-cadres : 1 mois de salaire de 10 à 14 ans d'ancienneté, 1,5 mois de 15 à 19 ans, 2 mois de 20 à 29 ans et 2,5 mois après 30 ans (art. 6.7).
  • Cadres : 1 mois de 10 à 14 ans, 2 mois de 15 à 19 ans, 2,5 mois de 20 à 29 ans et 3 mois après 30 ans (art. 6.7).

Le salaire de référence est la moyenne des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors prises au prorata (art. 6.7).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 6.7 — Départ et mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Le départ en retraite s'effectue selon des dispositions législatives en vigueur lorsque le (la) salarié(e) peut faire valoir ses droits à pension vieillesse, soit entre 62 et 67 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié(e), et sauf application de dispositions particulières (carrière longue, C2P …).

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale, sous réserve de respecter les conditions et dispositions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 6 mois. Il ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absence pour recherche d'emploi.

Le salarié qui veut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse devra respecter, quelles que soient son ancienneté et sa catégorie professionnelle, un préavis de 2 mois. (1)

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite.

L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon les catégories cadres et non-cadres dans les conditions suivantes :

A. Pour le personnel non-cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

B. Pour le personnel cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Pour le calcul de l'indemnité, le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des 12 derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que pro rata temporis.

(1) Le 4e alinéa de l'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Fleuristes, vente et services des animaux familiers

Texte intégral de la convention Fleuristes, vente et services des animaux familiers