Ancienneté Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.5, 9.2 de la convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. 4.5).

Comptent notamment comme présence les congés payés et congés pour événements familiaux, la maternité, la moitié du congé parental dans la limite de 18 mois, les CDD et missions d'intérim dans l'entreprise, l'apprentissage, les accidents du travail et maladies professionnelles et les congés de formation (art. 4.5).

La maladie compte après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans dans la branche, dans la limite de la période d'indemnisation à la charge de l'employeur (art. 4.5).

Les contrats antérieurs dans l'entreprise s'ajoutent, sauf ceux rompus pour faute grave ou lourde ou à l'initiative du salarié (art. 4.5).

Une prime d'ancienneté mensuelle est calculée sur le salaire minimum de l'emploi : 3 % après 3 ans de présence effective, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans (art. 9.2).

Elle s'applique dans les trois secteurs de la branche et est proratisée pour les salariés à temps partiel (art. 9.2).

Article 4.5 — Ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– les absences pour congés annuels payés ou congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;
– les absences pour maternité et la moitié de la durée du congé parental (plafonnée à 18 mois) ;
– les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats à durée déterminée ou travail temporaire ;
– les périodes d'apprentissage effectuées dans l'entreprise ;
– les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
– les périodes de congés formation ;
– les périodes de congés de bilan de compétences et pour la validation des acquis de l'expérience (art. L. 6422-5 du code du travail) ;
– les absences du conseiller du salarié pour assistance d'un salarié, dans les établissements occupant au moins 11 salariés (art. L. 1232-8 et L. 1232-9 du code du travail) ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, selon les dispositions légales en vigueur ;
– la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion des contrats de travail rompus pour faute grave ou lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre du régime prévoyance applicable ;
– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle (art. L. 3142-91 du code du travail), les congés de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail), les congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-82 du code du travail).
– les périodes de fréquentation obligatoires des cours professionnels.

(1) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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Article 9.2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Des primes d'ancienneté, payées mensuellement, sont attribuées en fonction du temps de présence dans l'établissement tel que défini à l'article 4.5 ci-dessus.

Ces primes sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi et représentées par les pourcentages suivants :
– 3 % après 3 ans de présence effective ;
– 6 % après 6 ans de présence effective ;
– 9 % après 9 ans de présence effective ;
– 12 % après 12 ans de présence effective ;
– 15 % après 15 ans de présence effective.

À compter du 1er juillet 2020, ces dispositions seront appliquées intégralement dans les 3 secteurs de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, l'avenant en date du 10 juin 1996 étendu relatif aux modalités particulières de calcul de la prime d'ancienneté applicables aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, et l'accord autonome portant sur la prime d'ancienneté pour les associations du secteur 3 de la branche en date du 30 juin 2017 étendu (cf. annexe XII), seront annulés à compter du 1er juillet 2020.

En outre, il est ici précisé, que cette prime d'ancienneté conventionnelle, qui constitue un élément de salaire, est soumise au principe de proportionnalité pour les salariés à temps partiel.

(1) L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Fleuristes, vente et services des animaux familiers