Préavis Équipements thermiques et génie climatique (OETAM) (IDCC 0998) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 17 de la convention collective Équipements thermiques et génie climatique (OETAM), en vigueur depuis le 18 mai 2006.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Sauf faute grave ou lourde, l'employeur et le salarié respectent un délai-congé fixé selon le niveau de l'emploi et l'ancienneté dans l'entreprise (art. 17.3) :

  • Démission, niveaux I à IV : 1 mois (art. 17.3).
  • Démission, niveaux V à IX : 1 mois jusqu'à 6 mois d'ancienneté, 2 mois au-delà de 6 mois et jusqu'à 12 mois, 3 mois au-delà de 12 mois (art. 17.3).
  • Licenciement, niveaux I à IX : 1 mois jusqu'à 6 mois d'ancienneté, 2 mois au-delà de 6 mois et jusqu'à 12 mois, 3 mois au-delà de 12 mois (art. 17.3).

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la démission l'est par lettre recommandée ou par lettre remise contre décharge, et la date de première présentation ou de remise fait courir le préavis (art. 17.2).

Pour occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander l'interruption de son préavis sous un délai de prévenance de 5 jours travaillés (niveaux I à III), 10 jours (niveaux IV à VI) ou 15 jours (niveaux VII à IX), sans indemnité de part et d'autre (art. 17.4).

Pendant le préavis, quelle que soit la partie qui rompt, le salarié dispose de 2 heures libres par journée de travail effectif pour chercher un emploi, sans perte de rémunération (art. 17.5).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 mai 2006

17.1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.

Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

17.2. Tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. La convocation préalable du salarié, dans le cas ou elle est prévue par la loi, doit être faite par lettre recommandée (1).

La démission doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple remise contre décharge, datée et signée de l'employeur ou de son représentant. La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date portée sur la décharge marque le point de départ du préavis.

17.3. Les parties doivent, sauf en cas de faute grave ou lourde, respecter les délais-congés de démission et de licenciement tels qu'ils sont déterminés ci-après ; l'ancienneté s'entendant du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus :

Délai-congé de démission :

-niveaux I à IV inclus : 1 mois ;

-niveaux V à IX inclus :

-jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;

-au-delà de 6 mois et jusqu'à 12 mois d'ancienneté : 2 mois ;

-au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.

Délai-congé de licenciement :

-niveaux I à IX inclus :

-jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;

-au-delà de 6 mois d'ancienneté et jusqu'à 12 mois d'ancienneté :

2 mois ;

-au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.

17.4. Afin d'occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur l'interruption de l'exécution de son préavis sur production d'un justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance fixé comme ci-après :

-pour les salariés des niveaux I à III : 5 jours travaillés ;

-pour les salariés des niveaux IV à VI : 10 jours travaillés ;

-pour les salariés des niveaux VII à IX : 15 jours travaillés.

L'employeur donnera satisfaction à une telle demande, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouverait dispensé.

17.5. Le salarié dispose en cours de préavis sauf dans les conditions définies à l'article 17.4 ci-dessus, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de 2 heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

A défaut d'accord, les heures libres sont fixées automatiquement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122.14.1 et suivants du code du travail.

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Texte intégral de la convention Équipements thermiques et génie climatique (OETAM)