Congés payés Équipements thermiques et génie climatique (OETAM) (IDCC 0998) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 35, 36 de la convention collective Équipements thermiques et génie climatique (OETAM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé, sur la période de référence du 1er juin au 31 mai (art. 35.1).

En raison des exigences de la profession, le congé peut être pris sur l'année entière, sous réserve des règles légales de fractionnement (art. 35.2).

La 5e semaine peut être accolée aux 4 premières pour les salariés ayant des ascendants ou descendants outre-mer et pour les étrangers, hors frontaliers, qui prennent leurs congés outre-mer ou dans leur pays d'origine (art. 35.1).

Pour la règle du 1/10, la rémunération exclut les sommes non affectées par le congé (gratifications, primes de fin d'année) et les primes représentatives de frais (panier, salissures) (art. 35.3).

Le salarié rappelé pendant son congé est remboursé de ses frais et reçoit, à son choix, 3 jours ouvrables de congé supplémentaires ou une indemnité égale à 3 indemnités journalières de congé (art. 35.5).

Des jours supplémentaires sont accordés pour ancienneté : 1 jour ouvrable après 5 ans, 2 jours après 10 ans et 3 jours après 20 ans ; ils n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement (art. 36.2).

Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1982

35.1. La durée et la rémunération du congé annuel payé sont déterminées en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence (1 er juin-31 mai).

La 5° semaine de congés payés pourra être accolée aux 4 premières au profit des salariés ayant des ascendants ou des descendants dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux étrangers, à l'exception des frontaliers. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront prendre leurs congés dans ces départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ou dans leur pays d'origine.

35.2. En raison des exigences de la profession, la période pendant laquelle le congé peut être pris s'étend sur l'année entière sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives au fractionnement. La période des congés pouvant être pris en dehors de la période normale définie par la loi fera l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés.

35.3. L'indemnité afférente au congé est calculée selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Pour l'application de la règle du 1/10 (salaire moyen), la rémunération s'entend de toutes sommes perçues en contrepartie du travail au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles qui ne sont pas affectées par la prise du congé (par exemple, gratifications, primes de fin d'année...) et de celles qui sont représentatives de frais professionnels non engagés pendant le congé annuel (par exemple, primes de panier, de salissures...).

35.4. En cas de résiliation (licenciement ou démission) du contrat de travail à durée indéterminée ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé ou la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail.

35.5. Tout rappel d'un agent pendant son congé, et après acceptation de celui-ci, donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficiera en outre, à son choix, soit de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à 3 indemnités journalières du congé principal. Les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1999

36.1. Les congés supplémentaires légaux des mères de famille et des jeunes seront attribués dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

36.2. Congés supplémentaires pour ancienneté :

- le personnel bénéficie des suppléments de congé suivants :

- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ouvrable ;

- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables ;

- après 20 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrables.

Ces jours de congés supplémentaires pourront ne pas être pris en même temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement. En aucun cas, leur non-utilisation n'ouvre droit à l'indemnité compensatrice, sauf les cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 35.

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Texte intégral de la convention Équipements thermiques et génie climatique (OETAM)