Indemnité de licenciement Équipements thermiques et génie climatique (OETAM) (IDCC 0998) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 19 de la convention collective Équipements thermiques et génie climatique (OETAM), en vigueur depuis le 1er mars 1979.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Sauf faute grave, le salarié licencié perçoit une indemnité distincte du préavis, calculée par année d'ancienneté acquise au jour de la cessation effective du contrat (art. 19.1) :

  • de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mensualité par année (art. 19.1) ;
  • de plus de 5 ans à 15 ans : 2/10 de mensualité par année (art. 19.1) ;
  • au-delà de 15 ans : 2/10 de mensualité par année pour les 15 premières années et 3/10 pour chaque année au-delà (art. 19.1).

La mensualité de référence est le salaire moyen des 3 derniers mois pour l'horaire contractuel, avec la quote-part des accessoires de salaire versés sur une période plus longue que le mois (art. 19.2).

L'indemnité est majorée de 30 % pour le salarié âgé de 55 ans et plus licencié pour un autre motif que la faute grave (art. 19.3).

Les indemnités de licenciement déjà perçues lors de contrats antérieurs dans l'entreprise s'imputent sur l'indemnité calculée sur l'ancienneté globale (art. 19.1).

L'indemnité conventionnelle ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 19.4).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1979

19.1. Lorsque l'employeur use de la faculté de rupture unilatérale, qu'il tient de l'article L. 122-4 du livre I er du code du travail, sans qu'une faute grave soit imputable au salarié, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement, distincte du préavis, qui est calculée à raison d'une fraction de mensualité par année d'ancienneté acquise au jour de la cessation effective de contrat de travail. Cette fraction de mensualité est fixée pour une ancienneté :

-de 2 à 5 ans : à 1/10 de mensualité par année d'ancienneté ;

-de plus de 5 ans à 15 ans : à 2/10 de mensualité par année d'ancienneté ;

-supérieure à 15 ans : à 2/10 de mensualité par année pour les 15 premières années et à 3/10 pour chaque année au-delà de 15 ans (1).

L'ancienneté s'entendant du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus.

Lorsque le salarié a perçu à l'occasion de la rupture d'un ou plusieurs contrats antérieurs dans l'entreprise une ou des indemnités de licenciement, celles-ci s'imputeront sur l'indemnité due au titre de la rupture du contrat en cause et calculée sur l'ancienneté globale.

19.2. La mensualité servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par le salaire moyen des 3 derniers mois pour l'horaire contractuel, y compris la quote-part de tous accessoires contractuels de salaire à périodicité plus longue que le mois, échus ou à échoir pour l'année civile en cours.

19.3. Tout salarié âgé de 55 ans et plus, licencié pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, bénéficiera d'une majoration de 30 % du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit.

19.4. L'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut, en aucun cas, être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

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Texte intégral de la convention Équipements thermiques et génie climatique (OETAM)