Congés pour événements familiaux Équipements thermiques et génie climatique (OETAM) (IDCC 0998) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 34, 32 de la convention collective Équipements thermiques et génie climatique (OETAM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Des autorisations d'absence exceptionnelles, sans diminution de la rémunération et comptées comme travail effectif pour les congés payés, sont accordées pour (art. 34.1) :

  • le mariage du salarié : 6 jours (art. 34.1) ;
  • le mariage d'un enfant : 2 jours ; d'un petit-enfant : 1 jour (art. 34.1) ;
  • les obsèques du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère ou d'un beau-parent : 3 jours (art. 34.1) ;
  • les obsèques d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour (art. 34.1) ;
  • chaque naissance au foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours (art. 34.1).

Des absences complémentaires non rémunérées peuvent être accordées dans ces mêmes cas, ainsi que pour d'autres événements familiaux ou démarches administratives impératives (art. 34.2).

En cas de maladie ou d'accident d'un enfant, une absence est accordée sur certificat médical dans la limite des 2 premiers jours, rémunérée à concurrence de 3 jours par an (art. 32.5).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 1989

34.1. Des autorisations d'absence exceptionnelles seront accordées au personnel pour :

-se marier : 6 jours ;

-assister au mariage d'un de ses enfants : 2 jours ;

-assister au mariage d'un petit-enfant : 1 jour ;

-subir les tests prémilitaires : le temps nécessaire ;

-assister aux obsèques de son conjoint, d'un enfant : 3 jours ;

-assister aux obsèques de son père, de sa mère, d'un de ses beaux-parents : 3 jours ;

-assister aux obsèques de son frère ou de sa soeur : 1 jour ;

-assister aux obsèques d'un grand-parent ou d'un petit enfant : 1 jour ;

-assister aux obsèques d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour.

Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le personnel bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 3 jours.

Ces absences exceptionnelles n'emportent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

34.2. Des autorisations d'absence complémentaires, non rémunérées et non assimilées à un temps de travail effectif, pourront être accordées dans les cas ci-dessus énumérés. Des absences non rémunérées pourront être acceptées pour d'autres événements familiaux ou des démarches d'ordre administratif présentant un caractère impératif.

34.3. Afin de tenir compte de l'évolution sociale et pour permettre aux salariés d'occuper la place qui leur revient dans les structures existantes ou à venir ayant un caractère social, civique ou politique, il est convenu que, dans le cadre de l'organisation de chaque entreprise, ils puissent bénéficier d'autorisations d'absence exceptionnelles non rémunérées, sans rupture de leur contrat de travail. Il est bien entendu que chaque cas fera l'objet d'un accord particulier qui fixera les conditions d'absence.

Cet article 34.3 est applicable sans préjudice de l'application de l'article L. 122.24.1 du code du travail qui traite des absences pour participer à la campagne électorale des salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et de l'application de l'article L. 122.32.12 du code du travail qui traite des congés payés pour la création d'entreprise.

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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 1988

32.1. Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur.

32.2. Après 1 an d'ancienneté, la femme en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée de 8 semaines, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, par les régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur. Dans le cas où le montant total de ces indemnités s'avérerait supérieur à celui du salaire maintenu, cette différence bénéficiera au salarié.

La disposition du 1 er alinéa ci-dessus est indépendante de celles relatives à la maladie.

32.3. A partir de la 16 e semaine avant la date présumée de l'accouchement, il est accordé à la femme enceinte une réduction du temps de travail égale à 1/4 d'heure le matin et 1/4 d'heure le soir, qui sera rémunérée comme temps de travail. Ces temps ne peuvent être ni cumulés ni bloqués.

32.4. La suspension du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ou en cas d'adoption et son éventuelle résiliation sont régis par les articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 du code du travail.

32.5. En cas de maladie ou d'accident des enfants, des autorisations d'absence exceptionnelles seront accordées au personnel sur présentation d'un certificat médical et dans la limite des 2 premiers jours de la maladie ou de l'accident. Ces absences seront rémunérées à concurrence de 3 jours par an.

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Texte intégral de la convention Équipements thermiques et génie climatique (OETAM)