Ancienneté Équipements thermiques et génie climatique (OETAM) (IDCC 0998) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10, 26, 36 de la convention collective Équipements thermiques et génie climatique (OETAM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise : contrat en cours et contrats antérieurs au service de l'entreprise (art. 10).

Elle englobe aussi la durée des contrats au service d'autres employeurs en cas de mutation d'entreprise ou de modification de la situation juridique de l'employeur (art. 10).

Après 3 ans d'ancienneté, le salarié perçoit une prime d'ancienneté calculée sur le salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel (art. 26.1 et 26.2) :

  • 1,5 % après 3 ans, 2,5 % après 5 ans, 3,5 % après 7 ans et 5 % après 10 ans (art. 26.2).

La prime est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ; elle est versée chaque mois (art. 26.3).

L'ancienneté ouvre aussi droit à des jours de congé supplémentaires : 1 jour ouvrable après 5 ans, 2 jours après 10 ans et 3 jours après 20 ans (art. 36.2).

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1979

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise.

Des accords au niveau des entreprises peuvent aménager en un sens plus favorable la notion d'appartenance à l'entreprise telle qu'elle découle du présent texte.

L'ancienneté englobe la durée des contrats au service d'autres employeurs dans les cas régis par les articles 14 et 15 ci-après.

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Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1999

26.1. Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel régi par la présente convention collective bénéficie d'une prime d'ancienneté dont les taux et modalités d'application sont fixés ci-après.

26.2. Le taux applicable est déterminé par le nombre d'années entières d'ancienneté, telle que celle-ci est définie à l'article 10 ci-dessus, conformément au tableau suivant :

Ancienneté acquise

Taux

en %

3 ans ..........................................................................................

1,5

5 ans ..........................................................................................

2,5

7 ans ..........................................................................................

3,5

10 ans ........................................................................................

5

Les taux indiqués s'appliquent au salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel, conformément à la définition de l'article 21-2°.

26.3. La prime d'ancienneté est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ; elle est versée mensuellement.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1999

36.1. Les congés supplémentaires légaux des mères de famille et des jeunes seront attribués dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

36.2. Congés supplémentaires pour ancienneté :

- le personnel bénéficie des suppléments de congé suivants :

- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ouvrable ;

- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables ;

- après 20 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrables.

Ces jours de congés supplémentaires pourront ne pas être pris en même temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement. En aucun cas, leur non-utilisation n'ouvre droit à l'indemnité compensatrice, sauf les cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 35.

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Texte intégral de la convention Équipements thermiques et génie climatique (OETAM)