Préavis Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 66, 65 de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf accord des parties prévoyant une durée plus longue, le préavis est le même en cas de démission et de licenciement : 1 mois avant 2 ans de présence, hors période d'essai, et 2 mois au-delà de 2 ans (art. 66).

La rupture est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (art. 65) ; le préavis de démission court à compter de sa notification et celui de licenciement à compter de la première présentation de la lettre (art. 66).

Il n'y a pas de préavis en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle (art. 66).

Après 6 mois de présence effective, le salarié peut s'absenter sans perte de salaire pour chercher un emploi : 5 heures en cas de démission, 35 heures par mois de préavis en cas de licenciement, ou respectivement 1 jour et 5 jours pour les salariés au forfait en jours (art. 66).

Le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir sans achever son préavis, payé au prorata du temps effectué (art. 66).

Si l'employeur dispense le salarié de préavis de sa propre initiative, il maintient le salaire et les avantages de cette période ; si la dispense est accordée à la demande du salarié, aucune indemnité n'est due pour le préavis restant (art. 66).

Article 66 — Conditions particulières de préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peut être rompu par l'employeur ou le salarié, sous réserve qu'un préavis soit respecté. Sa durée diffère selon qu'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement.

Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis est fixée conventionnellement comme suit, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat :
– hors période d'essai et ayant moins de 2 ans de présence : 1 mois ;
– au-delà de 2 ans de présence : 2 mois

Préavis en cas de démission

Le préavis court à compter de la notification de la démission.

Préavis de licenciement

Le préavis court à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Il n'y a pas de préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde ou pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.

Le délai de préavis de démission, comme celui de licenciement, est un délai préfix (sans suspension, sans interruption).

Absence pour recherche d'emploi

Pendant la période de préavis, et après 6 mois de présence effective dans l'entreprise, tous les salariés ont le droit de s'absenter, sans réduction de salaire, pour chercher un nouvel emploi, dans les conditions suivantes :
– en cas de démission : 5 heures, quelle que soit la durée du préavis, et 1 jour pour les salariés bénéficiant de la disposition du forfait en jours ;
– en cas de licenciement : 35 heures par mois de préavis et 5 jours pour les salariés bénéficiant de la disposition du forfait en jours.

Les périodes d'absence sont laissées à l'initiative du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

Après accord des parties, ces heures pourront être regroupées à la fin du préavis.

Les heures ci-dessus peuvent être groupées ou réparties par journées ou demi-journées échelonnées. Elles s'entendent pour un temps complet tel qu'il est défini à l'article 21 de la présente convention et dans le contrat de travail.

Si le salarié n'effectue pas un travail à temps complet ou n'a pas 6 mois de présence effective dans l'entreprise, le nombre d'heures allouées est proportionnel au nombre d'heures de travail ou au nombre de mois réellement effectués par rapport à l'horaire normal de l'entreprise ou aux 6 mois visés ci-dessus.

Dès que le salarié est pourvu d'un nouvel emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur, il n'a plus à s'absenter de son lieu de travail.

En cas de licenciement, l'intéressé a le droit d'occuper le plus rapidement possible son nouvel emploi, sans achever le préavis. Le salaire du temps de préavis est alors calculé au prorata du temps de préavis réellement effectué.

Dispense de préavis

Lorsque l'employeur décide de la dispense de préavis de sa propre initiative, il doit maintenir les salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail pendant cette période.

Lorsque l'employeur décide de cette dispense à la demande du salarié et que le contrat de travail cesse à la date convenue avec ce dernier, il n'y a pas de versement d'indemnité pour la période de préavis restant théoriquement à courir.

La dispense de préavis doit être non équivoque : l'employeur doit rédiger une dispense de préavis qui précise si cette dernière a été décidée à son initiative ou à la demande du salarié.

Si l'employeur décide de refuser d'accorder la dispense que le salarié sollicite, ce dernier doit alors effectuer son préavis.

Mais lorsque l'inexécution du préavis résulte de l'incapacité du salarié, du fait de sa maladie, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié.

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Article 65 — Rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016


La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un courrier recommandé avec avis de réception, la date d'envoi constituant la date de notification de la rupture du contrat, sous réserve de l'application du code du travail.

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Texte intégral de la convention Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs