Indemnité de licenciement Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 68, 67 de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou lourde, le salarié licencié reçoit une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis (art. 67 ; art. 68).

Elle ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté, majoré de 1/5 de mois par année au-delà de 10 ans (art. 68).

Le salaire de référence est le plus favorable entre le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois et le tiers de celle des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors proratisées (art. 68).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 68 — Indemnités de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016

Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, une indemnité de licenciement, distincte de celle éventuellement versée en compensation du délai de congé ou préavis, est versée au salarié licencié, dans les conditions suivantes :
– l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/5 de mois de salaire de référence par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ;
– le salaire de référence est déterminé selon le calcul le plus favorable au salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des 12 derniers mois qui précèdent la notification du licenciement ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 67 — Licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016

Licenciement pour motif personnel

Le licenciement pour motif personnel est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la mesure envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou dont le nom figure sur la liste des conseillers des salariés, lors de son entretien.

Si le licenciement est décidé, l'employeur le notifie au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, selon la procédure fixée par le code du travail.
Le salarié licencié bénéficie :
– du délai-congé ou préavis défini à l'article 66 ci-dessus ou, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice correspondante (sauf en cas de faute grave ou lourde) ;
– de l'indemnité de licenciement telle qu'elle est prévue à l'article 68 de la présente convention (sauf en cas de faute grave ou lourde) ;
– de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre, y compris pour la période couverte par le délai-congé ou préavis (sauf en cas de faute lourde) (1) ;
– de toutes les autres indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles il a droit.

Licenciement pour motif économique

L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique est tenu de respecter la procédure définie par le code du travail.

Priorité de réengagement

En cas de licenciement prononcé pour motif économique, le salarié, à condition d'en avoir fait la demande écrite à l'employeur au cours des 12 mois suivant son licenciement, a priorité de réengagement, et ce pendant un délai de 1 an à dater de ce licenciement.

L'employeur est tenu d'aviser le salarié du rétablissement de son emploi par lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu du salarié par l'employeur. Le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours, à première présentation de cette notification, pour communiquer sa décision à l'employeur. Passé ce délai, et sans réponse du salarié, l'employeur est délivré de toutes obligations envers celui-ci. (2)

Licenciement pour faute grave ou lourde

Le licenciement pour faute grave supprime toutes les indemnités de licenciement et le préavis.

La faute lourde entraîne les mêmes conséquences et, de plus, supprime l'indemnité de congés payés. (3)

(1) Les mots « (sauf en cas de faute lourde) » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(2) La phrase « passé ce délai, et sans réponse du salarié, l'employeur est délivré de toutes obligations envers celui-ci » est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(3) Les mots « et de plus supprime l'indemnité de congés payés » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs

Texte intégral de la convention Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs