Article 15 — Prime d'ancienneté
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016 A compter de l'arrêté du 6 octobre 1993 (Journal officiel du 14 octobre 1993), la prime d'ancienneté est supprimée, sauf avantage individuel acquis.
Texte officiel des articles 15, 24, 6 de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.
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La prime d'ancienneté a été supprimée à compter de l'arrêté du 6 octobre 1993, sauf avantage individuel acquis (art. 15).
L'ancienneté donne droit à 1 jour ouvré de congé payé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté (art. 24).
En cas de prorogation, de renouvellement ou de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficie de la convention pour toute la durée de sa présence chez l'employeur (art. 6.2).
A compter de l'arrêté du 6 octobre 1993 (Journal officiel du 14 octobre 1993), la prime d'ancienneté est supprimée, sauf avantage individuel acquis.
Les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-29 du code du travail relatives aux congés payés s'appliquent en matière de durée, de période, d'ordre des départs, de règles de fractionnement, de report et d'indemnités. (1)
Les congés payés annuels alloués aux salariés sont fixés à 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif ou périodes assimilées au cours de la période de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). (2)
Le congé principal ne peut pas être inférieur à 12 jours ouvrables en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre. (3)
Ce congé ne peut être pris sans fractionnement que dans la limite de 4 semaines, la 5e semaine étant prise en dehors de la période légale des congés payés. (4)
L'employeur a la latitude, après avoir consulté les représentants du personnel ou, à défaut, l'ensemble du personnel, de proposer le fractionnement du congé principal conformément à la législation en vigueur.
En cas de fractionnement du congé principal à la demande de l'employeur, il sera fait application des dispositions légales attribuant des congés supplémentaires.
La durée totale du congé payé annuel, telle que définie ci-dessus, est prolongée de 1 jour ouvré pour chaque tranche de 5 années d'ancienneté acquise par le salarié.
L'employeur doit s'assurer de la prise effective des congés payés par le salarié et lui permettre d'exercer pleinement son droit à congé.
En matière de droit au report des congés payés en cas de maladie, tout salarié tombant malade alors qu'il est en congés payés peut prolonger ou reporter les jours de congés dont il n'a pu bénéficier du fait de sa maladie, en accord avec l'employeur.
(1) Le premier alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve que les articles L. 3141-1 à L. 3141-29 du code du travail auxquels il fait référent soient entendus comme étant les articles L. 3141-1 à L. 3141-31 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(2) Le second alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail qui prévoit la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche pour fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(3) Le troisième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(4) Le quatrième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-21 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
6.1. Contrat à durée indéterminée
L'engagement d'un salarié pour une durée indéterminée doit être confirmé par un contrat de travail remis au salarié lors de sa prise de fonction, en même temps que la mise à disposition du salarié de la présente convention.
6.2. Contrat à durée déterminée
Les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être conclus, résiliés ou renouvelés sont régies par la réglementation en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
Les contrats à durée déterminée ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'application de dispositions inférieures à celles fixées par la présente convention collective.
En cas de prorogation, de renouvellement ou de transformation d'un tel engagement en un contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficiera des dispositions de la présente convention pour la durée de son temps de présence chez l'employeur.
Le contenu des clauses du contrat de travail est libre (sauf mentions légales ou conventionnelles obligatoires). Celui-ci doit fixer notamment les éléments suivants :
– la fonction, la qualification professionnelle et le niveau d'emploi ;
– le lieu de travail ;
– la durée du travail ;
– la rémunération (salaires et primes) ;
– les congés payés ;
– la durée de la période d'essai ;
– les délais de préavis en cas de rupture du contrat.
Texte intégral de la convention Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs