Départ et mise à la retraite Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 69 de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs, en vigueur depuis le 4 avril 2016.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'employeur qui envisage une mise à la retraite, ou le salarié qui prévoit son départ, en informe l'autre partie en respectant le préavis légal (art. 69).

Le départ ou la mise à la retraite, à l'âge légal ou plus tôt au titre de droits particuliers, ouvre droit à une allocation de fin de carrière égale, par année de présence, à 1/8 du salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois, primes et gratifications comprises (art. 69).

Les fractions d'année sont prises en compte au prorata des mois de présence (art. 69).

Le salarié reconnu inapte et admis à la retraite anticipée perçoit l'allocation calculée comme s'il était resté en fonction jusqu'à l'âge légal de départ (art. 69).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 69 — Allocation de fin de carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2016

L'âge de cessation d'activité permettant aux salariés de faire valoir leurs droits à la retraite est fixé par la loi.

Le départ ou la mise à la retraite est un événement qui se prépare longtemps à l'avance. L'employeur qui envisage une mise à la retraite ou le salarié qui prévoit un départ à la retraite doit en informer l'autre partie, sous réserve du respect du préavis légal.

Cette cessation d'activité ouvre droit à l'allocation de fin de carrière.

Les salariés invités à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux qui la prennent volontairement à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales ou à un âge inférieur en raison de leurs droits particuliers en vertu de la législation en vigueur perçoivent une allocation de fin de carrière proportionnelle à leur ancienneté dans l'entreprise, ainsi calculée :
– il sera versé au salarié, par année de présence dans l'entreprise, une allocation dont le montant est égal à 1/8 du salaire brut mensuel moyen déterminé par les 12 derniers mois de présence, y compris toutes primes, gratifications et autres éléments constitutifs du salaire contractuel ;
– pour toute fraction d'année, le montant de l'allocation sera proportionnel au nombre de mois de présence inclus dans cette fraction.

Bénéficient des dispositions du présent article les salariés reconnus inaptes à l'exercice de leur profession, et, de ce fait, admis à la retraite anticipée, en application de la législation de la sécurité sociale, l'allocation sera calculée dans ce cas comme si le salarié était resté en fonction jusqu'à son âge légal de départ à la retraite.

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Texte intégral de la convention Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs