Heures supplémentaires Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 27.2, 27.3, 28.10, 29 de la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile au-delà de 35 heures de travail effectif (art. 27.2).

D'un commun accord, leur paiement peut être remplacé par un repos de 125 % pour les heures majorées à 25 % et de 150 % pour les heures majorées à 50 %, pris par journée entière ou demi-journée, l'employeur respectant un délai de prévenance de 2 semaines pour en fixer les dates (art. 27.3).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures (art. 28.10 et art. 29).

Les heures remplacées en totalité par un repos ne s'imputent pas sur le contingent ; au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos acquise une année doit être prise avant le 31 mai de l'année suivante (art. 29).

Article 27.2 — Salariés non soumis au régime des équivalences

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2023

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.

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Article 27.3 — Repos compensateur de remplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2023

27.3.1. Principe

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

27.3.2. Modalités d'attribution

L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.


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Article 28.10 — Heures excédant la période de décompte

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2023

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.

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Article 29 — Contingent annuel d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2023

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.

Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.

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