Congés payés Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 37, 38 de la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le régime des congés payés suit la législation ; la semaine de congé compte 6 jours ouvrables, jours fériés exclus (art. 37).

La période du congé principal va du 1er mai au 31 octobre ; sauf accord du salarié, l'employeur ne peut l'imposer en dehors de cette période (art. 37).

Sont notamment assimilées à du travail effectif pour le droit à congé les absences liées à la grossesse, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'1 an ininterrompu et les congés de formation économique, sociale et syndicale (art. 37).

À défaut d'accord ou d'usage, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis du CSE et affiché au plus tard le 1er avril, en tenant compte notamment de la situation de famille et de l'ancienneté (art. 38).

Les conjoints et partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 38).

Article 37 — Congés payés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales :
– les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.

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Article 38 — Ordre des départs en congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.

Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement :
– de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

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