Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.5, 1er, 3, 4, 5 de la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié travaillant habituellement de jour qui travaille exceptionnellement de nuit, entre 22 heures et 6 heures, voit ses heures de nuit majorées de 100 % ; la majoration est de 25 % pour les salariés embauchés, même occasionnellement, pour des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, comme les inventaires (art. 6.5).

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé, l'employeur accorde au moins 4 autres jours fériés chômés payés, et les jours fériés travaillés donnent lieu au paiement des heures en plus de la mensualisation (art. 6.5).

L'accord du 23 janvier 2014 s'applique à tous les établissements ouverts le dimanche, quel qu'en soit le motif (art. 1er de l'accord du 23 janvier 2014).

Le travail du dimanche repose sur le volontariat exprimé par écrit, le salarié pouvant revenir sur son choix avec un délai de prévenance de 1 mois, et le refus ne peut justifier ni sanction ni refus d'embauche ou de promotion (art. 3 de l'accord du 23 janvier 2014).

Chaque salarié volontaire bénéficie d'au moins 12 dimanches non travaillés par année civile, congés payés compris (art. 4 de l'accord du 23 janvier 2014).

Les heures travaillées le dimanche sont payées au moins au double, la majoration étant d'au moins 1/22 du salaire mensuel par journée pour les salariés au forfait en jours, et le repos dominical est reporté sur un autre jour de la même semaine (art. 5 de l'accord du 23 janvier 2014).

Un crédit de repos s'y ajoute : 0,5 jour entre 1 et 15 dimanches travaillés dans l'année, 1 jour entre 16 et 25, 1,5 jour au-delà, sauf pour les salariés recrutés pour travailler en fin de semaine (art. 5 de l'accord du 23 janvier 2014).

Article 6.5 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2000

Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération.

Les employés dont la journée ou demi-journée de repos habituelle coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine, chômé dans l'établissement, bénéficieront en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de 1/2 journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, sauf le 1er Mai qui est obligatoirement chômé, cela donne lieu au paiement des heures considérées (en plus de la mensualisation).

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, l'employeur devra accorder aux salariés au minimum 4 jours fériés payés chômés.

6.5.1. Travail de nuit

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière).
Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d’être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %. Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d’être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux...), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %.

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Extrait de : Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2014


L'accord s'applique à tous les établissements concernés par une ouverture dominicale, quel qu'en soit le motif, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage.
Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.
Les dispositions de cet accord sont impératives au sens du second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
L'entrée en vigueur de cet accord ne remet pas en cause les accords collectifs ou les décisions unilatérales existant qui prévoiraient des garanties plus favorables.

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Extrait de : Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche

Article 3 — Volontariat

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2014


Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.
Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.


3.1. Principe du volontariat garanti


Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.


3.2. Expression du volontariat


Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.
L'employeur organise annuellement le recueil des souhaits des salariés. A cet effet, un modèle indicatif sera élaboré dans le cadre de la commission paritaire de suivi.
Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant :
– à la fréquence mensuelle ou annuelle ; et/ ou
– au nombre de dimanches travaillés ou non ; et/ ou
– aux dates précises,
souhaités sur l'année civile considérée.


3.3. Organisation du travail dominical


Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
– des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ;
– des emplois et des qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.


3.4. Réversibilité du volontariat en cours d'année


Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.
Un modèle de courrier indicatif sera élaboré dans le cadre de la commission de suivi.


3.5. Droit au refus


Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l'article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.


3.6. Indisponibilité ponctuelle du salarié


Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.
Ce délai de 1 mois n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'événements familiaux soudains tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.

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Extrait de : Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche

Article 4 — Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. – Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2014


Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). Cette garantie est calculée au prorata en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année.
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l'employeur portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés.
A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soient leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement est ouvert toute la journée.

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Extrait de : Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche

Article 5 — Contreparties au travail dominical

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2014


Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu'il a travaillées le dimanche.
Pour les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration visée à l'alinéa précédent sera fixée forfaitairement au minimum à 1/22 de la rémunération mensuelle, pour une journée entière de travail.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d'un repos de compensation qui prend les formes suivantes :
– chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire ;
– ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète.
Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.
Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière, sauf demande expresse du salarié.
Un crédit temps supplémentaire en repos est attribué en fonction du nombre de dimanches travaillés dans l'année civile à tous les salariés concernés, à l'exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche. Il donnera lieu à un compteur spécifique.
Ce crédit s'applique aussi aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours.
Ce crédit temps réduit d'autant le nombre de jours ou d'heures à travailler sur l'année de prise de ce repos.
Il prend la forme suivante, en fonction du nombre total de dimanches travaillés :
– entre 1 et 15 dimanches travaillés dans l'année civile : 0,5 jour de repos octroyé ;
– entre 16 et 25 dimanches travaillés dans l'année civile : 1 jour de repos octroyé ;
– au-delà de 25 dimanches travaillés dans l'année civile : 1,5 jour de repos octroyé.
Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l'année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l'accord de l'employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, les droits à jours de repos non pris sont payés. Si le salarié n'a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce crédit temps supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l'employeur.
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de l'article 6.5 de la convention collective relatif aux jours fériés ou avec tout autre avantage lié au travail d'un jour férié.

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Texte intégral de la convention Bricolage (vente au détail en libre-service)