Période d'essai Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.2, 3, 3, 6.4 de la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contrat à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de travail effectif fixée comme suit (art. 6.2) :

  • Employés : 1 mois (art. 6.2).
  • Agents de maîtrise : 2 mois (art. 6.2 et art. 3 de l'annexe agents de maîtrise).
  • Cadres : 3 mois (art. 6.2 et art. 3 de l'annexe cadres).

Pendant l'essai, chaque partie peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité (art. 6.2).

L'essai peut être renouvelé exceptionnellement une fois, pour une durée au plus égale à la période initiale, par un écrit entre les parties ; le salarié peut refuser ce renouvellement (art. 6.2).

En cas de rupture pendant le renouvellement, sauf faute grave, un délai de prévenance réciproque est dû : 1 semaine pour les employés (art. 6.2), 15 jours pour les agents de maîtrise (art. 3 de l'annexe agents de maîtrise) et 1 mois pour les cadres (art. 3 de l'annexe cadres).

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet (art. 6.4).

Article 6.2 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée comme suit :

- employés : 1 mois de travail effectif ;

- agents de maîtrise : 2 mois de travail effectif ;

- cadres : 3 mois de travail effectif.

Durant cette période d'essai, les parties pourront se séparer sans préavis ni indemnité de dommages et intérêts.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement.

En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave.

La durée de ce délai de prévenance réciproque sera de :

- 1 semaine pour les employés ;

- pour les agents de maîtrise et les cadres, voir annexe.

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Extrait de : Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois.

Durant cette période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis, ni indemnité de dommages et intérêts.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement. En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque de quinze jours sera observé, sauf cas de faute grave.

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Extrait de : Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois.

Durant cette période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité de dommages et intérêts.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement. En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque de 1 mois sera observé, sauf cas de faute grave.

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Article 6.4 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2020

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.

6.4.1. Durée légale

La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.

La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.

Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

6.4.2. Heures supplémentaires (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022)

Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.

6.4.3. Modulation du temps de travail

Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.

Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.

Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :

a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;

b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;

c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;

d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;

e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations (1) .

En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :

-une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;

-deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;

-trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non (2) .

6.4.3 bis Durée et organisation du travail

Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

6.4.4. Temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.

Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.

Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.

La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.

La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).


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