Classifications Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 2 de la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification comprend 5 niveaux : les employés aux niveaux 1 à 3, les agents de maîtrise au niveau 4 et les cadres au niveau 5, répartis par filière (classifications, tableaux récapitulatifs des employés, des agents de maîtrise et des cadres).

  • Niveau 1 : emplois sans formation particulière, à mise au courant rapide et tâches d'exécution le plus souvent répétitives (classifications, définitions générales des emplois d'employés).
  • Niveau 2 : tâches exigeant la connaissance et l'application de procédures et des initiatives, en trois degrés selon la maîtrise acquise (classifications, définitions générales des emplois d'employés).
  • Niveau 3 : emplois de spécialité supposant une technicité acquise par formation, le 2e degré ajoutant une responsabilité de gestion ou technique (classifications, définitions générales des emplois d'employés).

Les emplois d'employés vont du coefficient 110 au coefficient 200, ceux d'agents de maîtrise des coefficients 220 à 280 et ceux de cadres des coefficients 320 à 600 (classifications, tableaux récapitulatifs des employés, des agents de maîtrise et des cadres).

Est agent de maîtrise le salarié qui assure en permanence une responsabilité de commandement ou de surveillance avec la compétence technique correspondante, ou qui a une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale (art. 2 de l'annexe agents de maîtrise).

Est cadre le salarié qui remplit au moins deux de ces trois conditions : fonctions de commandement ou de direction, fonctions exigeant des connaissances acquises, délégation permanente pour prendre des décisions engageant l'entreprise (art. 2 de l'annexe cadres).

Extrait de : Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 janvier 2003

Niveau 1

Définition générale :

Les emplois classés dans ce niveau n'exigent aucune formation particulière. Ils ne nécessitent qu'une mise au courant rapide et se concrétisent par des tâches d'exécution, le plus souvent à caractère répétitif.

Leur dénomination résulte de leur activité dominante. A ce niveau n'existe qu'un seul degré : le degré B.

Niveau 2

Définition générale :

Les emplois classés dans ce niveau se caractérisent par des tâches qui, en plus de celles courantes de simple exécution, nécessitent la connaissance et l'application de procédures ainsi que la prise d'initiatives pour leur mise en oeuvre.

La connaissance requise s'acquiert essentiellement par la pratique professionnelle.

Trois degrés existent. Ils correspondent à la plus ou moins grande maîtrise des procédures et à la capacité de prendre les initiatives appropriées.

1er degré :

Le 1er degré correspond à la période allant de l'apprentissage des procédures jusqu'à leur bonne connaissance.

2e degré :

Ayant acquis de la pratique professionnelle, l'employé accède au 2e degré, qui est celui de la qualification.

Les tâches sont les mêmes qu'au 1er degré.

3e degré :

Les employés qui maîtrisent parfaitement les procédures à mettre en oeuvre et qui démontrent dans leur activité habituelle qu'ils savent prendre les initiatives appropriées aux situations accèdent au 3e degré.

Ces employés peuvent se voir confier également des tâches d'information ou de mise au courant des nouveaux ou de coordination simple.

Niveau 3

Définition générale :

Les emplois classés dans ce niveau se caractérisent par leur spécialité.

Leurs titulaires possèdent une technicité acquise par une formation professionnelle préalable à leur embauchage ou dans le cadre de l'entreprise.

La progression dans ce niveau résulte de la prise en charge de responsabilités de gestion ou techniques.

1er degré :

Les emplois de 1er degré sont techniques. Leur dénomination est celle de la spécialité exercée par le titulaire.

2e degré :

En plus de la parfaite maîtrise de la technicité professionnelle, les employés classés dans ce degré ont une responsabilité de gestion ou technique. Ils mettent en oeuvre les moyens destinés à permettre la réalisation des objectifs et peuvent coordonner le travail d'employés du niveau 1 ou 2.

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Extrait de : Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

NIVEAU

COEF.

DEGRÉ

VENTE

CAISSE

RÉCEPTION,
transport

ADMINISTRATIF,
accueil

SERVICES
généraux

COMPTABILITÉ

INFORMATIQUE

1

110

A



Agent

d'exploitation
(1er échelon)


Employé
de nettoyage,
gardien
veilleur de nuit

Employé
aux écritures


120

B

Vendeur
(1er échelon)

Caissière
réassortisseuse
(1er échelon)

Agent
d'exploitation
(2e échelon)

Employé hôtesse d'accueil
(1er échelon),
archiviste,
employée
de bureau

Standardiste (1er échelon) Pancartiste (1er échelon) Surveillant de magasin



2

140

C

Vendeur
(2e échelon)

Caissière réassortisseuse (2e échelon)

Chauffeur-livreur VL, cariste
d'entrepôt

Employé hôtesse d'accueil
(2e échelon)
Employé
administratif
(1er échelon)

Standardiste (2e échelon). Employé d'entretien

Aide-comptable (1er échelon)

Opérateur
de saisie
(1er échelon)
Employé
sur écran
1er échelon)


150

D



Réceptionnaire
(1er échelon) Chauffeur-
livreur PL
(1er échelon)

Secrétaire dactylo

Pancartiste lettreur
(2e échelon). Employé SAV (1er échelon)


Opérateur
de saisie
(2e échelon)
Employé
sur écran
(2e échelon)


160

E

Vendeur qualifié Vendeur découpe

Caissière réassortisseuse (3e échelon)

Réceptionnaire (2e échelon) Chauffeur-
livreur PL
(2e échelon)

Secrétaire
sténodactylo
(1er échelon) Employé hôtesse d'accueil
(3e échelon)
Employé
administratif
(2e échelon)


Aide-comptable (2e échelon)

Opérateur
aide-pupitreur

3

190

F

Vendeur technique Vendeur découpe qualifié

Caissier général (1er échelon)


Secrétaire
sténodactylo
(2e échelon)

Employé SAV (2e échelon)

Comptable
(1er échelon) Caissier
comptable

Opérateur pupitreur
(1er échelon)

200

G

Gestion
de rayon

Caissier général (2e échelon)

Réceptionnaire principal

Employé
administratif principal


Comptable
(2e échelon)

Opérateur pupitreur
(2e échelon)

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Extrait de : Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

NIVEAU

COEFFicient

DEGRÉ

VENTE

ADMINISTRATIF,
accueil

RECEPTION,
transport

SERVICES
généraux

COMPTABILITÉ

INFORMATIQUE

4

220

H

Chef de secteur (1er échelon)


Chef de réception

Chef d'entretien


Programmeur

250

I

Chef de secteur (2e échelon)

Secrétaire
de direction



Comptable
(3e échelon)

Programmeur système

280

J

Adjoint
au responsable de magasin
Adjoint
commercial
Chef de magasin

Adjoint
administratif




Analyste
programmeur

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Extrait de : Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

NIVEAU

COEFFicient

DEGRÉ

COMMERCIAL

INFORMATIQUE

ADMINISTRATIF
et technique

ACHATS

5

320

H

Cadre débutant stagiaire

400

I

Responsable de service,
Directeur de magasin
(1er échelon)

Responsable de service,
Chef d'exploitation
informatique

Responsable de service

Responsable de service

500

M

Directeur de magasin
(2e échelon)

Chef de projet
informatique


Chef de groupe acheteur

600

N

Directeur régional.- Cadre de direction

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Extrait de : Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

- il s'agit soit de collaborateurs qui assurent, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel en ayant la compétence technique correspondante ;

- soit de collaborateurs qui possèdent une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale, sans exercer pour autant une responsabilité de commandement.

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Extrait de : Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Sont considérés comme cadres les salariés remplissant au moins deux des trois conditions suivantes :

- exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur des employés et (ou) des agents de maîtrise ;

- exercer des fonctions commerciales, administratives, financières, informatiques ou techniques en raison de leurs connaissances acquises ;

- bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.

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